Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:42:37 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
- [Article 366 ter](article_366_ter.md)
- [Article 371-1](article_371-1.md)
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 373-1](article_373-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-02-23
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580120
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0366AAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580120.xml
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###### Article 366 ter
Le fonds de garantie institué par l'article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du
31 décembre 1951 prend en charge, dans les conditions prévues audit article,
l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou
de destruction des animaux nuisibles, même si ces actes ne sont pas compris dans
l'obligation d'assurance instituée par l'article 366 bis du code rural, dès lors
qu'ils sont le fait d'un auteur soit demeuré inconnu, soit totalement ou
partiellement insolvable ainsi qu'éventuellement son assureur.<br />
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par
des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des
responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance,
ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une
mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte
de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins
prohibés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances,
fixera les conditions d'application du présent article. Il déterminera notamment
les personnes exclues du bénéfice du fonds de garantie, des obligations et
droits respectifs ou réciproques dudit fonds, de l'assureur, du responsable de
l'accident corporel de chasse, de la victime ou de ses ayants droit, les délais
assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les
taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions
prévues ci-dessus.