Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES

TITRE I (ART. 1 A 10): MODIFICATION DU CODE RURAL: ART. 1121 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1142-5 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1122,1121-1 (AL. 2),1122-1 (AL. 1,2),1110 (AL. 1),1122-2,1122-2-1,1123 (1EREMENT,A),1142-11 ET INSERTION DES ART. 1120-1,1120-2,1122-3,1122-4,1122-5,1122-6.
TITRE II (ART. 11 A 12): LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE.
TITRE III (ART. 13 A 16): CONTRIBUTION DE SOLIDARITE.
TITRE IV (ART. 17 A 18): FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES (FASASA).
MODIFICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DE L'ART. 39 (AL. 2) DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985.
MODIFICATION DE L'ART. L411-65 (AL. 1,2,3) DU CODE RURAL.
VALIDATION DES PRELEVEMENTS DUS EN APPLICATION DES DECRETS 80762 DU 24-09-1980,82732 ET 82733 DU 23-08-1982.
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317530
Ancien identifiant: 1LX98619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317530.xml
This commit is contained in:
République française 1986-01-08 00:00:00 +01:00
parent a74fa2bfd4
commit b3002a50d7
8 changed files with 116 additions and 106 deletions

View file

@ -18,6 +18,7 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 375](article_375.md)
- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
- [Article 1143-2](article_1143-2.md)
- [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier)
- [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii)

55
article_1142-5.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581101
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581101.xml
---
###### Article 1142-5
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
une retraite qui comprend :<br />
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du 1°, b de<br />
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque
année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code
de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total
des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants
ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une
exploitation agricole à responsabilité limitée ;<br />
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
- [Article 1142-2](article_1142-2.md)
- [Article 1142-3](article_1142-3.md)
- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
- [Article 1142-6](article_1142-6.md)
- [Article 1142-8](article_1142-8.md)
- [Article 1142-9](article_1142-9.md)

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581100
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581100.xml
---
###### Article 1142-5
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
une retraite qui comprend :<br />
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq
années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent
code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été
inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé
proportionnellement à cette<br />
durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du 1°, b de<br />
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque
année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code
de la sécurité sociale ;<br />
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,37 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006580985
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580985.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006580986
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580986.xml
---
###### Article 1110
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux
exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une
des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise :<br />
assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions
énumérées à l'article 1060 :<br />
- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans
les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette
activité pendant quinze ans au moins ;<br />
1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une
allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont
exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;<br />
- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.<br />
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de
l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont
l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à
la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations
familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité
professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est
ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des
terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre,
ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F
pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la
base d'un revenu cadastral égal à 16 F.<br />
2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1
à 1122-5.<br />
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article,
l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581008
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581008.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581009
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581009.xml
---
###### Article 1121
@ -14,24 +14,37 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une
retraite qui comprend :<br />
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq
années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent
code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été
inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé
proportionnellement à cette<br />
durée ;<br />
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la
durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients
fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;<br />
fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite
proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de
la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même
exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions
particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation
agricole à responsabilité limitée ;<br />
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la

View file

@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581028
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581028.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006581029
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581029.xml
---
###### Article 1122-1
Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième
alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article
1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef
d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du
titre II du livre VII du présent code.<br />
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la
famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions
prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille
s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré
du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le conjoint et les
membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article
1124.<br />
Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il
n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité
sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son
âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une
retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont
bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit,
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite
de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont
bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581056
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581056.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581057
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581057.xml
---
###### Article 1123
@ -17,9 +17,7 @@ Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans
dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article
1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse,
soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas
d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;<br />
1121-1 ;<br />
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant
global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales