From b3002a50d70cd4418ac08dd89a4d95f0c64f2387 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 8 Jan 1986 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B086-19=20du=206=20janvier=201986=20?= =?UTF-8?q?RELATIVE=20A=20L'ABAISSEMENT=20A=2060=20ANS=20DE=20L'AGE=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20RETRAITE=20DES=20PERSONNES=20NON=20SALARIEES=20DES=20PR?= =?UTF-8?q?OFESSIONS=20AGRICOLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 10): MODIFICATION DU CODE RURAL: ART. 1121 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1142-5 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1122,1121-1 (AL. 2),1122-1 (AL. 1,2),1110 (AL. 1),1122-2,1122-2-1,1123 (1EREMENT,A),1142-11 ET INSERTION DES ART. 1120-1,1120-2,1122-3,1122-4,1122-5,1122-6. TITRE II (ART. 11 A 12): LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE. TITRE III (ART. 13 A 16): CONTRIBUTION DE SOLIDARITE. TITRE IV (ART. 17 A 18): FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES (FASASA). MODIFICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962. TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DE L'ART. 39 (AL. 2) DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985. MODIFICATION DE L'ART. L411-65 (AL. 1,2,3) DU CODE RURAL. VALIDATION DES PRELEVEMENTS DUS EN APPLICATION DES DECRETS 80762 DU 24-09-1980,82732 ET 82733 DU 23-08-1982. L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317530 Ancien identifiant: 1LX98619 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317530.xml --- README.md | 1 + article_1142-5.md | 55 +++++++++++++++++++ livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md | 1 - .../titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md | 43 --------------- .../chapitre_iv/section_1/article_1110.md | 36 ++++-------- .../section_1/paragraphe_2/article_1121.md | 39 ++++++++----- .../section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md | 33 ++++++----- .../chapitre_iv/section_2/article_1123.md | 14 ++--- 8 files changed, 116 insertions(+), 106 deletions(-) create mode 100644 article_1142-5.md delete mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md diff --git a/README.md b/README.md index b478dce3..5af23331 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -18,6 +18,7 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français. - [Article 162](article_162.md) - [Article 237](article_237.md) - [Article 375](article_375.md) +- [Article 1142-5](article_1142-5.md) - [Article 1143-2](article_1143-2.md) - [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier) - [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii) diff --git a/article_1142-5.md b/article_1142-5.md new file mode 100644 index 00000000..caf0fac4 --- /dev/null +++ b/article_1142-5.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-01-08 +Date de fin: 1988-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006581101 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581101.xml +--- + +###### Article 1142-5 + +Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre +exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à +une retraite qui comprend :
+ +1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour +trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à +celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée +d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la +retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
+ +2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des +cotisations versées en application du 1°, b de
+ +l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque +année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code +de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total +des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants +ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant +seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les +dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une +exploitation agricole à responsabilité limitée ;
+ +3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire +facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et +commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation +prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
+ +Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant +l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime +institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes +obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou +de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration +au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce +coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la +retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
+ +Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut +dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés +et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la +sécurité sociale.
+ +Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret +en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md index e1fd812e..d58469b9 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277 - [Article 1142-2](article_1142-2.md) - [Article 1142-3](article_1142-3.md) - [Article 1142-4](article_1142-4.md) -- [Article 1142-5](article_1142-5.md) - [Article 1142-6](article_1142-6.md) - [Article 1142-8](article_1142-8.md) - [Article 1142-9](article_1142-9.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md deleted file mode 100644 index 5437cd8f..00000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1986-01-08 -Identifiant: LEGIARTI000006581100 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581100.xml ---- - -###### Article 1142-5 - -Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre -exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à -une retraite qui comprend :
- -1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq -années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent -code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été -inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé -proportionnellement à cette
- -durée ;
- -2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des -cotisations versées en application du 1°, b de
- -l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque -année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code -de la sécurité sociale ;
- -3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire -facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et -commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation -prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
- -Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut -dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés -et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la -sécurité sociale.
- -Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret -en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md index e1d54428..c9084ff1 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md @@ -1,37 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1986-01-08 -Identifiant: LEGIARTI000006580985 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580985.xml +Date de début: 1986-01-08 +Date de fin: 1992-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006580986 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580986.xml --- ###### Article 1110 L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux -exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une -des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise :
+assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions +énumérées à l'article 1060 :
-- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans -les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette -activité pendant quinze ans au moins ;
+1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une +allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont +exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
-- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
- -Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de -l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont -l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à -la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations -familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité -professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est -ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des -terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, -ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F -pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la -base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
+2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1 +à 1122-5.
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md index a2221ec7..4bfab9cf 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1986-01-08 -Identifiant: LEGIARTI000006581008 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581008.xml +Date de début: 1986-01-08 +Date de fin: 1988-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006581009 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581009.xml --- ###### Article 1121 @@ -14,24 +14,37 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
-1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq -années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent -code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été -inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé -proportionnellement à cette
- -durée ;
+1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour +trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à +celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée +d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la +retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients -fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
+fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. +Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite +proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de +la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même +exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions +particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation +agricole à responsabilité limitée ;
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant +l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime +institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes +obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou +de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration +au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce +coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la +retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
+ Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md index 2479bc5c..6dac2cb8 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1986-01-08 -Identifiant: LEGIARTI000006581028 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581028.xml +Date de début: 1986-01-08 +Date de fin: 1990-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000006581029 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581029.xml --- ###### Article 1122-1 -Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième -alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article -1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de -soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef -d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du -titre II du livre VII du présent code.
+Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la +famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions +prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille +s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré +du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le conjoint et les +membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article +1124.
-Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il -n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité -sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son -âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une -retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont -bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. +Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, +dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite +de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont +bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md index ad631f33..8cd0a807 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1986-01-08 -Identifiant: LEGIARTI000006581056 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581056.xml +Date de début: 1986-01-08 +Date de fin: 1988-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006581057 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581057.xml --- ###### Article 1123 @@ -17,9 +17,7 @@ Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article -1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, -soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas -d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
+1121-1 ;
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales