Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521298
Ancien identifiant: 1LX9851496
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521298.xml
This commit is contained in:
République française 1986-01-03 00:00:00 +01:00
parent 4c22d4aa5f
commit ac24d1bbfc
19 changed files with 0 additions and 381 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152068
##### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
- [Article 1 bis](article_1_bis.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 2-2](article_2-2.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579196
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579196.xml
---
###### Article 1 bis
Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du
préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit
les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.<br />
Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du
territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II
et III du présent titre.<br />
Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de
territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que
l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les
propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.<br />
En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à
l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols
par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier
alinéa ci-dessus.

View file

@ -17,21 +17,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 23-1](article_23-1.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 25-1](article_25-1.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 26-1](article_26-1.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 30-1](article_30-1.md)
- [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 32-1](article_32-1.md)
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579290
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0024AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579290.xml
---
###### Article 24
Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la
commune à la diligence du préfet.<br />
Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579296
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0026BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579296.xml
---
###### Article 26-1
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de
réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la
suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur
emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la
notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du
présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé
les suppressions ou modifications demandées.<br />
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du
conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.<br />
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou
d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du
conseil municipal.

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-12
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579295
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0026AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579295.xml
---
###### Article 26
La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages
faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal
l'état :<br />
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être
comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune
;<br />
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau
des chemins ruraux et des voies communales.<br />
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies
communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à
l'intérieur du périmètre de remembrement.<br />
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies
communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont
prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête
toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.<br />
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais
d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux
modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la
charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes,
chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le
conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une
partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la
gestion de ceux-ci.<br />
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec
eux.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579308
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579308.xml
---
###### Article 30-1
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission
départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires
du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de
l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement
demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle
décision prise par la commission départementale en exécution de ladite
annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver
l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera
notifiée.<br />
La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le
délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative
saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une
décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la
date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579309
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579309.xml
---
###### Article 30-2
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions
d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées
pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une
commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette
commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un
conseiller d'Etat et comprend :<br />
- deux magistrats de l'ordre administratif ;<br />
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;<br />
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
- un représentant du ministre du budget ;<br />
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
foncier.<br />
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-12
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579318
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0034AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579318.xml
---
###### Article 34
En vue de faciliter les opérations de remembrement :<br />
1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la
date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture
des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles
d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité,
notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de
chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.<br />
Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et
énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.<br />
L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.<br />
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus
en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles
intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La
remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions
fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel
arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;<br />
2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation
de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission
communale.<br />
Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible
d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit
être soumise pour décision à la commission départementale.<br />
La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai
de trois mois est considérée comme autorisée.<br />
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions
de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des
opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes
ne seront plus recevables.

View file

@ -9,7 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138297
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38-1](article_38-1.md)
- [Article 38-2](article_38-2.md)
- [Article 38-3](article_38-3.md)
- [Article 38-4](article_38-4.md)
- [Article 38-8](article_38-8.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-16
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579330
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579330.xml
---
###### Article 38-2
Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la
limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif
aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure
exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds
loué.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579331
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579331.xml
---
###### Article 38-3
Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a
arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues
situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat
ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments
et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles,
l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas
où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de
la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre
obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette
exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont
normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans
le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains,
l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.<br />
Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du
présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.<br />
Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-12
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579332
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579332.xml
---
###### Article 38-4
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie
envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait
opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors
que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres
échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale.
Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral
devra être réalisé.<br />
La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra
la rendre exécutoire.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138181
- [Section 1 : De la réglementation des boisements.](section_1)
- [Section 2 : De l'aménagement foncier agricole et forestier.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions pénales.](section_3)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006152074
---
##### Section 3 : Dispositions pénales.
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 53-1](article_53-1.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579377
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0053BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579377.xml
---
###### Article 53-1
Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être
constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont
les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579376
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0053AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579376.xml
---
###### Article 53
Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation
concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance
consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni
d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de
l'une de ces deux peines seulement.<br />
Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49,
ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie
d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F
(2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138182
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 56-1](article_56-1.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579385
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0056BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579385.xml
---
###### Article 56-1
Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement
constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions
prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles
désignations de leurs membres.<br />
Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de
réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954
prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.<br />
Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à
l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture
suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre
1954.