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--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152068
##### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
-- [Article 1 bis](article_1_bis.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 2-2](article_2-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-10
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579196
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579196.xml
----
-
-###### Article 1 bis
-
-Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du
-préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit
-les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
-
-Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du
-territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II
-et III du présent titre.
-
-Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de
-territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que
-l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les
-propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
-
-En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à
-l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols
-par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier
-alinéa ci-dessus.
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index 4405ae5..f59c1a5 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -17,21 +17,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 23-1](article_23-1.md)
-- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 25-1](article_25-1.md)
-- [Article 26](article_26.md)
-- [Article 26-1](article_26-1.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
-- [Article 30-1](article_30-1.md)
-- [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 32-1](article_32-1.md)
- [Article 33](article_33.md)
-- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)
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deleted file mode 100644
index eb655fe..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_24.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579290
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0024AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579290.xml
----
-
-###### Article 24
-
-Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la
-commune à la diligence du préfet.
-
-Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des
-actes administratifs de la préfecture.
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--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_26-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-23
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579296
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0026BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579296.xml
----
-
-###### Article 26-1
-
-Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de
-réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la
-suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur
-emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la
-notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du
-présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé
-les suppressions ou modifications demandées.
-
-La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de
-promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du
-conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de
-substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
-
-La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou
-d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du
-conseil municipal.
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index 28d6e43..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_26.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-12
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579295
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0026AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579295.xml
----
-
-###### Article 26
-
-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages
-faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal
-l'état :
-
-1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être
-comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune
-;
-
-2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau
-des chemins ruraux et des voies communales.
-
-De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies
-communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à
-l'intérieur du périmètre de remembrement.
-
-Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies
-communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont
-prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête
-toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.
-
-Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais
-d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux
-modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la
-charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes,
-chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le
-conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une
-partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la
-gestion de ceux-ci.
-
-Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec
-eux.
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--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579308
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579308.xml
----
-
-###### Article 30-1
-
-Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission
-départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires
-du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de
-l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement
-demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle
-décision prise par la commission départementale en exécution de ladite
-annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver
-l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera
-notifiée.
-
-La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le
-délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative
-saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une
-décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la
-date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
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--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579309
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579309.xml
----
-
-###### Article 30-2
-
-Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
-la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
-décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions
-d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées
-pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une
-commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette
-commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de
-fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un
-conseiller d'Etat et comprend :
-
-- deux magistrats de l'ordre administratif ;
-
-- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
-
-- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
-
-- un représentant du ministre du budget ;
-
-- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
-foncier.
-
-Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
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index 21b1758..0000000
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+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-12
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579318
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0034AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579318.xml
----
-
-###### Article 34
-
-En vue de faciliter les opérations de remembrement :
-
-1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la
-date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture
-des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles
-d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité,
-notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de
-chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.
-
-Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et
-énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.
-
-L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
-
-Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus
-en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles
-intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La
-remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions
-fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel
-arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;
-
-2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation
-de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission
-communale.
-
-Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible
-d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit
-être soumise pour décision à la commission départementale.
-
-La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai
-de trois mois est considérée comme autorisée.
-
-Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions
-de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des
-opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes
-ne seront plus recevables.
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index bcf4e5e..f329318 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md
@@ -9,7 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138297
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38-1](article_38-1.md)
-- [Article 38-2](article_38-2.md)
-- [Article 38-3](article_38-3.md)
-- [Article 38-4](article_38-4.md)
- [Article 38-8](article_38-8.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-2.md
deleted file mode 100644
index 1110625..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-16
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579330
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579330.xml
----
-
-###### Article 38-2
-
-Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la
-limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif
-aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure
-exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds
-loué.
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579331
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038DAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579331.xml
----
-
-###### Article 38-3
-
-Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de
-remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a
-arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues
-situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat
-ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments
-et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles,
-l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas
-où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de
-la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre
-obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette
-exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont
-normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans
-le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains,
-l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.
-
-Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du
-présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
-
-Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière
-d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-12
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579332
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038EAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579332.xml
----
-
-###### Article 38-4
-
-Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie
-envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait
-opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors
-que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres
-échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale.
-Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral
-devra être réalisé.
-
-La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra
-la rendre exécutoire.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/README.md
index a7ee7e5..c67d5aa 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138181
- [Section 1 : De la réglementation des boisements.](section_1)
- [Section 2 : De l'aménagement foncier agricole et forestier.](section_2)
-- [Section 3 : Dispositions pénales.](section_3)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/README.md
deleted file mode 100644
index eab0548..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1977-12-31
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGISCTA000006152074
----
-
-##### Section 3 : Dispositions pénales.
-
-- [Article 53](article_53.md)
-- [Article 53-1](article_53-1.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/article_53-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/article_53-1.md
deleted file mode 100644
index 7791e15..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/article_53-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-05
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579377
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0053BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579377.xml
----
-
-###### Article 53-1
-
-Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être
-constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont
-les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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deleted file mode 100644
index f106807..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_3/article_53.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-12-31
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579376
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0053AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579376.xml
----
-
-###### Article 53
-
-Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation
-concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance
-consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni
-d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de
-l'une de ces deux peines seulement.
-
-Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49,
-ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie
-d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F
-(2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/README.md
index 447c2f5..5f728ac 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/README.md
@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138182
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
-- [Article 56-1](article_56-1.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/article_56-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/article_56-1.md
deleted file mode 100644
index 5c59441..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vii/article_56-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1986-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006579385
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0056BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579385.xml
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-###### Article 56-1
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-Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement
-constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions
-prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles
-désignations de leurs membres.
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-Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de
-réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954
-prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.
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-Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à
-l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture
-suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre
-1954.