Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579938
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579938.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579939
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579939.xml
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###### Article 309-1
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou
d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations
internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre
que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une
attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de
troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par
le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris
pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en
qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et
cette chirurgie.<br />
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les
ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le
droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français,
les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation
établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de
ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article
et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution,
à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de
vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.<br />
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré
comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579934
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579934.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006579935
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579935.xml
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###### Article 309
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions
d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice
des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au
préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son
département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à
un nouvel enregistrement du diplôme.<br />
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique Européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par
la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de
vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire
enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au
greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du
diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la
production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter
son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du
diplôme.<br />
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la
vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui,
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays
tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification
d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique Européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou
titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de
leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un
diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant
pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs
connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.<br />
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut
être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire
d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent
délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette
disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à
compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989
modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi
que certains articles du code de la santé publique.<br />
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique Européen titulaire d'un diplôme
français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique Européen. Cette disposition est applicable
jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée
en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la
santé publique.<br />
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à
pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580845
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1062AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580845.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006580846
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1062AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580846.xml
---
###### Article 1062
@ -15,4 +15,10 @@ caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :<br />
1° une cotisation pour lui-même ;<br />
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.<br />
La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus
professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon
un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en
pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées
par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581103
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581103.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581104
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581104.xml
---
###### Article 1142-5
@ -29,7 +29,15 @@ peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.<br />
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581011
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581011.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581012
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581012.xml
---
###### Article 1121
@ -29,7 +29,15 @@ peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.<br />
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581031
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581031.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581032
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581032.xml
---
###### Article 1122-1
@ -21,7 +21,10 @@ qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne
sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du
code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la
famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire,
participer à la mise en valeur de celle-ci.<br />
participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille âgés d'au
moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial au sens du 2° de
l'article 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les
conditions prévues au 2° de l'article 1121 et au 2° de l'article 1142-5.<br />
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret,
pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en
@ -30,7 +33,8 @@ chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite
forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle
calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.<br />
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit,
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite
de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont
bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article
1122, à une pension de réversion qui se compose de la retraite forfaitaire et,
le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la retraite proportionnelle
dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581060
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581060.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581061
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581061.xml
---
###### Article 1123
@ -18,8 +18,10 @@ a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-h
ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à
l'article 1121-1 ;<br />
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise. Cette
cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;<br />
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une
cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article
1106-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article
1125 ;<br />
c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise,
calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette