Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579938 Identifiant: LEGIARTI000006579939
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAC
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###### Article 309-1 ###### Article 309-1
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre
d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les
internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le
que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français,
attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation
troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de
le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article
pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution,
qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de
cette chirurgie.<br /> vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.<br />
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré
comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006579934 Identifiant: LEGIARTI000006579935
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAC
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###### Article 309 ###### Article 309
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice l'Espace économique Européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par
des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de
préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire
département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter
un nouvel enregistrement du diplôme.<br /> son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du
diplôme.<br />
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord
certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une sur l'Espace économique Européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par
vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un
tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant
d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs
Conseil d'Etat.<br /> connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.<br /> Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.<br />
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut
être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent partie à l'accord sur l'Espace économique Européen titulaire d'un diplôme
délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un
disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 l'accord sur l'Espace économique Européen. Cette disposition est applicable
modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée
que certains articles du code de la santé publique.<br /> en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la
santé publique.<br />
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à
pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006580845 Identifiant: LEGIARTI000006580846
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1062AAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1062AAXXXXXAC
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###### Article 1062 ###### Article 1062
@ -15,4 +15,10 @@ caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :<br />
1° une cotisation pour lui-même ;<br /> 1° une cotisation pour lui-même ;<br />
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.<br />
La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus
professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon
un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en
pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées
par décret.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581103 Identifiant: LEGIARTI000006581104
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAD Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE
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###### Article 1142-5 ###### Article 1142-5
@ -29,7 +29,15 @@ peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.<br /> associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581011 Identifiant: LEGIARTI000006581012
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAD Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAE
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###### Article 1121 ###### Article 1121
@ -29,7 +29,15 @@ peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.<br /> associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581031 Identifiant: LEGIARTI000006581032
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAD Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581031.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581032.xml
--- ---
###### Article 1122-1 ###### Article 1122-1
@ -21,7 +21,10 @@ qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne
sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du
code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la
famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire,
participer à la mise en valeur de celle-ci.<br /> participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille âgés d'au
moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial au sens du 2° de
l'article 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les
conditions prévues au 2° de l'article 1121 et au 2° de l'article 1142-5.<br />
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret,
pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en
@ -30,7 +33,8 @@ chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite
forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle
calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.<br /> calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.<br />
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa du présent
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite article a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article
de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont 1122, à une pension de réversion qui se compose de la retraite forfaitaire et,
bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la retraite proportionnelle
dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581060 Identifiant: LEGIARTI000006581061
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAE Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581060.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581061.xml
--- ---
###### Article 1123 ###### Article 1123
@ -18,8 +18,10 @@ a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-h
ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à
l'article 1121-1 ;<br /> l'article 1121-1 ;<br />
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise. Cette b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une
cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;<br /> cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article
1106-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article
1125 ;<br />
c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise,
calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette