Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social

Modification du code  de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320660
Ancien identifiant: 1LX984575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320660.xml
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République française 1984-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580788
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580788.xml
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006580789
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580789.xml
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###### Article 1038
@ -22,9 +22,10 @@ d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de
traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de
rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que
des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres
de sa famille déterminés par décret y compris la couverture des médicaments,
produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de
laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.<br />
de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la
couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais
d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives.<br />
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de
@ -39,8 +40,9 @@ volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1
chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.<br />
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité
physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son
travail.<br />
physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le
travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la
limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.<br />
L'assuré choisit librement son praticien.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580917
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580917.xml
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006580918
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580918.xml
---
###### Article 1106-1
@ -39,7 +39,7 @@ régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;<br />
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,
2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient
légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la
Nation dont l'assuré est le tuteur.<br />
nation dont l'assuré est le tuteur.<br />
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de
seize ans :<br />
@ -53,7 +53,7 @@ chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
rémunératrice ;<br />
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la
sécurité sociale ;<br />
sécurité sociale.<br />
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et
la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de
@ -67,29 +67,27 @@ article ;<br />
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le
présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à
l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et
commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret
n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de
l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter
auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions
de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues
par celle-ci.<br />
commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du
décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent
demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice
des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement
de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre
condition que celles prévues par cette dernière loi.<br />
Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et,
éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :<br />
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs
activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur
allocation :<br />
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une
relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;<br />
b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension
d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité
professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que
celui institué par le présent chapitre.<br />
b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une
pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une
activité professionnelle.<br />
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un
allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la
cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès pour son activité salariée n'est pas due.<br />
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un
pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son
allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts,
les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est
due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur
l'ensemble des revenus professionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-30
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580940
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580940.xml
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580941
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580941.xml
---
###### Article 1106-6
@ -21,9 +21,18 @@ de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance
vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil
supérieur des prestations sociales agricoles.<br />
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de
l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement
pour chaque département par le décret ci-dessus prévu.<br />
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de
l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret
prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par
région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la
mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies
par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en
considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de
l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département.<br />
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au
preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation

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@ -7,9 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152105
##### Section 2 : Dégrèvements.
- [Article 1073](article_1073.md)
- [Article 1074](article_1074.md)
- [Article 1075](article_1075.md)
- [Article 1076](article_1076.md)
- [Article 1077](article_1077.md)
- [Article 1078](article_1078.md)
- [Article 1079](article_1079.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-12-27
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580871
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1073AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580871.xml
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1986-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006580872
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1073AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580872.xml
---
###### Article 1073
@ -15,31 +15,16 @@ Sont exonérés de toute cotisation :<br />
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu
cadastral est au plus égal à 16 F ;<br />
b) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu
cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont
mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent
trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes
seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée
;<br />
b), c) et d) (alinéas supprimés) ;<br />
c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une
invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de
travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même
occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ;<br />
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les
drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient
dû être établies ;<br />
d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans,
à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de
prestations familiales ;<br />
e) Les exploitants agricoles et artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre,
présents sous les drapeaux au premier jour du trimestre au titre duquel les
cotisations auraient dû être établies ;<br />
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les
drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient
dû être établies ;<br />
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et
régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de
réparations ;<br />
g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise
appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois
années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement
d'enseignement.
réparations.

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580876
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1074AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580876.xml
---
###### Article 1074
Bénéficient d'un abattement de cotisation :<br />
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et
dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à
soixante ans pour les personnes seules ;<br />
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une
invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de
travail d'au moins 66 p. 100 ;<br />
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge
de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq
ans, des prestations familiales.<br />
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant
à 1180 F de revenu cadastral.<br />
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille
ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.<br />
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans,
est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.<br />
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq
enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales
agricoles.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580877
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1075AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580877.xml
---
###### Article 1075
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale
agricole :<br />
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de
guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne
représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;<br />
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de
quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des
dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente
effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;<br />
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de
guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne
représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à
condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même
familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou,
en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;<br />
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à
l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une
réduction de 50 p. 100.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580878
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1076AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580878.xml
---
###### Article 1076
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :<br />
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des
dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est
inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement
exploité ;<br />
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à
l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une
réduction de 10 à 50 p. 100.<br />
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération
est égal à celui du préjudice subi.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-04-30
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580880
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1078AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580880.xml
---
###### Article 1078
Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de
cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande
dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations.
Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580881
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1079AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580881.xml
---
###### Article 1079
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées
qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant
personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux
travaux de leur atelier artisanal.

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
- [Article 1142-6](article_1142-6.md)
- [Article 1142-7](article_1142-7.md)
- [Article 1142-8](article_1142-8.md)
- [Article 1142-9](article_1142-9.md)
- [Article 1142-10](article_1142-10.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-12-31
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581108
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581108.xml
---
###### Article 1142-7
Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les
bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole,
soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de
la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la
superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département,
compte tenu de la nature des cultures.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152114
- [Article 1123](article_1123.md)
- [Article 1124](article_1124.md)
- [Article 1126](article_1126.md)
- [Article 1127](article_1127.md)
- [Article 1129](article_1129.md)
- [Article 1130](article_1130.md)
- [Article 1131](article_1131.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581070
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1127AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581070.xml
---
###### Article 1127
Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse
agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de
l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des
terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des
cotisations prévues aux articles 1124 et 1125.