Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1985-01-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579195
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579195.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579196
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579196.xml
---
###### Article 1 bis
@ -21,4 +21,9 @@ et III du présent titre.<br />
Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de
territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que
l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les
propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.<br />
En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à
l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols
par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier
alinéa ci-dessus.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579204
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579204.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579205
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579205.xml
---
###### Article 3
@ -18,7 +18,8 @@ constituent la zone d'aménagement foncier.<br />
Elle fixe en conséquence :<br />
a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux
opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;<br />
opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre
III du présent titre ;<br />
b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les
opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579240
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579240.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579241
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579241.xml
---
###### Article 11
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579240.xml
La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations
limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par
voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et
suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou
incultes dont les propriétaires sont connus.
suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes
ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579243
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579243.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579244
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579244.xml
---
###### Article 12
La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres
abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le
groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former
des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par
nature de culture.<br />
abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois
ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de
parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant
que possible d'un seul tenant par nature de culture.<br />
Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-11-11
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579234
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579234.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579235
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579235.xml
---
###### Article 9
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579234.xml
La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires
pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de
l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer
l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées.<br />
l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
sous-exploitées.<br />
Ces documents comprennent notamment :<br />
@ -24,10 +25,11 @@ place, sur lequel seront déterminés :<br />
;<br />
2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec
bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ;<br />
bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
moins trois ans ;<br />
3° L'emplacement des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans
sans bâtiment ;<br />
3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;<br />
4° Les parcelles enclavées ;<br />
@ -47,9 +49,10 @@ et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de
l'exploitant ;<br />
2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de
bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ainsi que des
parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans, non rattachées à
une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;<br />
bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation
agricole figurant sur l'état précité ;<br />
3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;<br />

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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 19-1](article_19-1.md)
- [Article 19-2](article_19-2.md)
- [Article 19-3](article_19-3.md)
- [Article 19-4](article_19-4.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 21-1](article_21-1.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579266
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579266.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579267
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579267.xml
---
###### Article 19-1
I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural
sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par
l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement
foncier et après accord du conseil municipal.<br />
I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un
plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou
intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département,
après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement
dans les conditions prévues à l'article 3 et en fixe le périmètre.<br />
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole
affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579269
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579269.xml
---
###### Article 19-2
Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au
remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à
l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite
surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le
pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.<br />
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n°
60-808 du 5 août 1960 précitée.<br />
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier
la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être
rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération
de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des
opérations où les demandes ne seront plus recevables.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579271
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579271.xml
---
###### Article 19-3
La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil
municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à
l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de
remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine,
dont elle détermine le périmètre.<br />
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur
lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface
non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation
des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs
parcelles constructibles au regard dudit règlement.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579273
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579273.xml
---
###### Article 19-4
Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et
d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont
décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais
des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.<br />
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est
faite dans les conditions prévues à l'article 25.<br />
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité
de la surface à l'urbanisation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579262
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579262.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579263
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579263.xml
---
###### Article 19
@ -22,6 +22,11 @@ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotisseme
ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation
principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.<br />
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à
l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres
agricoles visées au II dudit article.<br />
Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de
réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural
est ordonnateur des dépenses.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579277
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0021AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579277.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579278
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0021AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579278.xml
---
###### Article 21
@ -16,6 +16,9 @@ qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages
collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes
maintenues ou créées.<br />
En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur
l'ensemble du périmètre.<br />
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions
de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires
aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-12
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579285
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0023AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579285.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579286
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0023AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579286.xml
---
###### Article 23
Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire
dans une masse de répartition.
dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation
dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de
remembrement-aménagement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579297
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0027AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579297.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579298
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0027AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579298.xml
---
###### Article 27
@ -17,8 +17,8 @@ fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu
l'article 54.<br />
Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des
chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article
25.<br />
chemins d'exploitation et des ouvrages visés à l'article 19-4 et aux 1°, 3° et
4° de l'article 25.<br />
Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs
associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-12
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579300
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0028AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579300.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579301
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0028AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579301.xml
---
###### Article 28
@ -22,7 +22,14 @@ des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les
articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité
publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs
communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 54.<br />
d'administration publique prévu à l'article 54 ;<br />
3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués
dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de
remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association
foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association
foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des
conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.<br />
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés
comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138179
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40-1](article_40-1.md)
- [Article 40-2](article_40-2.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)

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@ -1,36 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579335
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0039AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579335.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579336
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0039AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579336.xml
---
###### Article 39
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier
du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles,
toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation
d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale
inculte depuis au moins trois ans.<br />
du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations
agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de
l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible
d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement
sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation.
Le délai de trois ans visé au-dessus est réduit à deux ans en zone de
montagne.<br />
Le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement qui, après procédure contradictoire, se prononce sur l'état
d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par
décret permettant à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du
propriétaire.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission
départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure
contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du
fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de
celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin
de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou
du représentant de l'Etat dans le département.<br />
II. - Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant,
le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre
en valeur le fonds inculte.<br />
II. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et
que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est
soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le
département de mettre en valeur le fonds.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure,
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal
d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé
de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires
dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un
indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre
personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou
mettre fin à sa mission.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au
préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage
à mettre en valeur le fonds inculte dans un délai d'un an ou qu'il renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai
d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage
à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en
valeur.<br />
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,
sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers
@ -39,7 +60,7 @@ s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé
ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux
mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.<br />
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans e l'année qui suit la
date de la reprise par le propriétaire.<br />
Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation
@ -51,17 +72,25 @@ ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivemen
été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le
constate par arrêté dans un délai défini par décret.<br />
L'arrêté prévu à l'alinéa qui précède est notifié au demandeur qui doit
confirmer sa demande.<br />
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, i aux
demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en
valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural.<br />
III. - A défaut d'accord amiable entre le demandeur et le propriétaire, le
tribunal paritaire de baux ruraux apprécie s'il y a lieu d'accorder le droit
d'exploitation sollicité et, dans l'affirmative, fixe les conditions de
jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre
premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, sans
permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire
ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des
articles 870-24 à 870-29. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.<br />
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis
de la commission départementale des structures agricoles et de la commission
départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur,
l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation
est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un
exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entr le
demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire ainsi que
lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du
paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les
conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions
du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein
droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application
des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-19. Le tribunal peut ordonner
l'exécution provisoire.<br />
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un
an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.<br />
@ -83,4 +112,12 @@ Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé
d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur
des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de
documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient
avant la fin de la troisième année du bail.
avant la fin de la troisième année du bail.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579343
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579343.xml
---
###### Article 40-1
Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation
d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.<br />
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité
publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à
l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder
le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du
présent code.<br />
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les
dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les
délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en
application des dispositions de l'article 39.<br />
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en
priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un
agriculteur à titre principal.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579345
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579345.xml
---
###### Article 40-2
La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement
sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes
et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres
fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

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@ -1,24 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579339
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579339.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579340
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579340.xml
---
###### Article 40
I. - Le préfet, après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture,
charge la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement de recenser les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général
de remettre en valeur des fonds incultes. Dans ces périmètres, arrêtés par le
préfet, la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et
de remembrement, complétée par trois personnes qualifiées en matière
d'aménagement forestier, dresse l'état des fonds incultes depuis au moins trois
ans dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible
et opportune.<br />
I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du
conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale
d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait
d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai
est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le
département présente pour avis, au conseil général et à la chambre
d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier
et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière
d'aménagement forestier, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en
valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune, à l'exclusion
des biens dont le défrichement est soumis à autorisation. La commission
communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les
interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières
susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat
dans le département.<br />
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de
remembrement.<br />
@ -31,13 +39,16 @@ Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il
a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.<br />
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au
paragraphe II de l'article 39.<br />
paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire
ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa
du II de l'article 39 sont appliquées.<br />
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une
publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui
leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si
une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe
le propriétaire.<br />
le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.<br />
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou
@ -46,7 +57,8 @@ au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déter
par décret.<br />
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale
des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs.<br />
des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté
un plan de remise en valeur.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans
@ -56,8 +68,8 @@ jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander
qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis
en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.<br />
Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de l'article 39 sont
applicables.<br />
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article
39 sont applicables.<br />
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et
après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579351
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0043AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579351.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579352
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0043AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579352.xml
---
###### Article 43
Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à
l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.<br />
Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de
sous-exploitation manifeste prévue à l'article 39 sont portées devant le
tribunal paritaire de baux ruraux.<br />
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de
l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de
ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut
ordonner le sursis à l'exécution.
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement
sous-exploités dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation
d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées
devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à
l'exécution.

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@ -1,41 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579408
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058SAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579408.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579409
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058SAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579409.xml
---
###### Article 58-17
Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis
d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre
initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de
terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment
exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire
accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.<br />
I. - De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le
représentant de l'Etat dans le département, après enquête destinée à recueillir
les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la
commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article 5 du
présent code sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après
:<br />
Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions
locales les dispositions relatives à la composition de la commission
départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la
commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.<br />
Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitaiton
de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation,
soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le
délai de trois ans visé ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de
montagne.<br />
Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du
droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de
terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire,
soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département met également en demeure le
propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les
mettre en valeur, soit de les donner à bail.<br />
Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et
troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.<br />
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de
l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son
droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure
ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état
de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce
fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à
leur exploitation et la mise en demeure visée à l'alinéa précédent lui est alors
notifiée.<br />
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet.
Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de
celle-ci.<br />
A la requête du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal
d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé
de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires
dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne
peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces
fonctions à toute personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer
le mandataire ou mettre fin à sa mission.<br />
Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à
son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de
ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les
mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être
appliquées.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai dans lequel la mise
en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en
valeur.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait
connaître au représentant de l'Etat dans le département qu'il s'engage à mettre
en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
II. - Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou
tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la
mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de
l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître
aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander
l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la
commission départementale des structures agricoles, attribuer cette
autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué
en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant
agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut
d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation,
ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des
baux ruraux fixe le prix du fermage.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à
bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée
qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de
candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article 17 de
la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cette collectivité peut librement
céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7
du présent code. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions
dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17
susvisé de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.<br />
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions
prévues au paragraphe II, accorder, selon les cas, une autorisation d'expoiter
ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en
demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou
résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou
n'est pas renouvelé.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département dispose des mêmes pouvoirs
lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de
sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par
la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont
laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné
par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de
plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.

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@ -1,30 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579410
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058TAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579410.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579411
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058TAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579411.xml
---
###### Article 58-18
Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer
l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des
terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat
cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si
l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité
d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la
restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission
prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa
précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat
prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de
crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15
de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le
département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de
l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de
cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de
ces organismes peut être conjointe.
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en
jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur
ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du
propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi
aménagées.<br />
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en
état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860
du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579413
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058UAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579413.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579414
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058UAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579414.xml
---
###### Article 58-19
Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17
et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui
seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la
commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux.

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579416
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058VAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579416.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579417
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058VAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579417.xml
---
###### Article 58-20
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des
articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de
terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier
des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par
arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou,
s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.

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@ -1,25 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579418
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058WAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579418.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579419
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058WAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579419.xml
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###### Article 58-21
En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :<br />
- l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;<br />
- le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les
tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le
cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;<br />
- le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à
l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.<br />
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du
cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues
au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation
d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.<br />
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des
charges sont portées devant le tribunal d'instance.
charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579420
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058XAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579420.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579421
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058XAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579421.xml
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###### Article 58-22
Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent
chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux
intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions de l'article 58-17 sont
prises en charge par le département.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579422
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058YAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579422.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579423
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058YAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579423.xml
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###### Article 58-23
Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent
faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de
prêts.
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579485
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0123AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579485.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579486
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0123AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579486.xml
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###### Article 123
@ -19,4 +19,8 @@ présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.<br />
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.<br />
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage
des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes
conditions que celles prévues au premier alinéa.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006580130
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580130.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006580131
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580131.xml
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###### Article 373
@ -69,4 +69,9 @@ dans le même délai.<br />
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est
autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le
ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre
un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.<br />
Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué
dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies
par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la
fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.