Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1998-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-31 Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 1998-06-14 Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006580603 Identifiant: LEGIARTI000006580604
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993BAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993BAXXXXXAB
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###### Article 993-1 ###### Article 993-1
@ -28,13 +28,17 @@ Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos
compensateur ;<br /> compensateur ;<br />
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit
obligatoirement être pris ;<br />
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être
différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de
l'exploitation.<br /> l'exploitation.<br />
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis
par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de
lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un
an.<br />
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les
modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.<br /> modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.<br />
@ -49,6 +53,4 @@ aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéf
du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des
ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires
arriérés.<br /> arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21 Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 1998-06-14 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580601 Identifiant: LEGIARTI000006580602
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAC Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580601.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580602.xml
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###### Article 993 ###### Article 993
@ -15,7 +15,8 @@ droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.<br />
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur
est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures.<br /> au-delà de quarante-deux heures. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à
compter du 1er janvier 1999.<br />
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une
activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà
@ -33,6 +34,7 @@ et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité
production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de
congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a
dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois
consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective consécutifs. Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er
janvier 1999. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective
ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés
des entreprises liées par cette convention ou cet accord. des entreprises liées par cette convention ou cet accord.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
##### Section 2 : Cotisations. ##### Section 2 : Cotisations.
- [Article 1031-1](article_1031-1.md) - [Article 1031-1](article_1031-1.md)
- [Article 1031-3](article_1031-3.md)
- [Article 1032](article_1032.md) - [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033-1](article_1033-1.md) - [Article 1033-1](article_1033-1.md)
- [Article 1034](article_1034.md) - [Article 1034](article_1034.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580773
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580773.xml
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###### Article 1031-3
Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec
l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de
travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail,
l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être
maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps
plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas
assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette
disposition par les employeurs.<br />
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le
cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que
l'activité reste exercée dans ces conditions.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.