Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1999-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
##### Section 2 : Cotisations. ##### Section 2 : Cotisations.
- [Article 1031](article_1031.md)
- [Article 1031-1](article_1031-1.md) - [Article 1031-1](article_1031-1.md)
- [Article 1031-2](article_1031-2.md)
- [Article 1031-3](article_1031-3.md) - [Article 1031-3](article_1031-3.md)
- [Article 1032](article_1032.md) - [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033-1](article_1033-1.md) - [Article 1033-1](article_1033-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580772
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580772.xml
---
###### Article 1031-2
Les dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux cotisations dues au titre des activités relevant du régime
agricole.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006580767
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580767.xml
---
###### Article 1031
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des
cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les
rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les
assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la
charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement
mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les
avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de
l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
supplémentaires. Elles sont également constituées par une fraction du produit
des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L.
136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et par une fraction du produit
des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant
correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même
code.<br />
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des
cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance
vieillesse.<br />
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par
une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des
rémunérations et gains perçus par les salariés.<br />
Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les
différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux
titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à
l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources
sont insuffisantes.<br />
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un
montant fixé par décret.<br />
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du
paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation
ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de
l'employeur.<br />
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
contraire étant nulle de plein droit.<br />
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations
et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par
l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.<br />
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au
recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve
d'adaptations fixées par voie réglementaire.<br />
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national
ou en cas d'appel sous les drapeaux.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel
pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.<br />
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L.
322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou
égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la
sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles
à la charge de l'employeur.<br />
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi
inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée
minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités
visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et
d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des
cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en
application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié
employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par
décret.<br />
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant
droit.<br />
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article
1144.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152105
##### Section 2 : Dégrèvements. ##### Section 2 : Dégrèvements.
- [Article 1073](article_1073.md)
- [Article 1077](article_1077.md) - [Article 1077](article_1077.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580875
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1073AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580875.xml
---
###### Article 1073
Sont exonérés de toute cotisation :<br />
a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;<br />
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les
drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient
dû être établies ;<br />
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les
drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient
dû être établies ;<br />
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et
régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de
réparations ;<br />
g) (alinéa supprimé) ;<br />
h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du
travail.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152119
- [Article 1154-1](article_1154-1.md) - [Article 1154-1](article_1154-1.md)
- [Article 1155](article_1155.md) - [Article 1155](article_1155.md)
- [Article 1156](article_1156.md) - [Article 1156](article_1156.md)
- [Article 1157](article_1157.md)
- [Article 1157-1](article_1157-1.md) - [Article 1157-1](article_1157-1.md)
- [Article 1158](article_1158.md) - [Article 1158](article_1158.md)
- [Article 1158-1](article_1158-1.md) - [Article 1158-1](article_1158-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581199
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1157AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581199.xml
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###### Article 1157
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel,
dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de
travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes
mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à
une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à
l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à
versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.