Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1998-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31 Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1998-12-31 Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580665 Identifiant: LEGIARTI000006580666
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAE Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAF
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###### Article 1003-4 ###### Article 1003-4
@ -46,25 +46,6 @@ sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du
nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ;<br /> personnes non salariées des professions agricoles ;<br />
b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité
sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de
l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;<br />
c) Le remboursement au budget général :<br />
- des dépenses de fonctionnement dans la limite maximale des deux tiers desdites
dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et
compétents en matière de protection sociale agricole ;<br />
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au
service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériels
correspondantes ;<br />
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à
l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales
agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles
;<br />
e) Le remboursement des avances du Trésor ;<br /> e) Le remboursement des avances du Trésor ;<br />
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1121-2](article_1121-2.md) - [Article 1121-2](article_1121-2.md)
- [Article 1121-3](article_1121-3.md) - [Article 1121-3](article_1121-3.md)
- [Article 1121-4](article_1121-4.md) - [Article 1121-4](article_1121-4.md)
- [Article 1121-6](article_1121-6.md)
- [Article 1122](article_1122.md) - [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md) - [Article 1122-1](article_1122-1.md)
- [Article 1122-2](article_1122-2.md) - [Article 1122-2](article_1122-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581023
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581023.xml
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###### Article 1121-6
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à
titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de
la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.<br />
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er
février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er
janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou
principal.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui
s'applique en priorité.<br />
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles
justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes
assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre
avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse
des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.<br />
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au
titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite
proportionnelle éventuellement perçue.<br />
S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
fixé par décret.