diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md
index 8f7fb29..9030655 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-12-31
-Date de fin: 1998-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006580665
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580665.xml
+Date de début: 1998-12-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006580666
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580666.xml
---
###### Article 1003-4
@@ -46,25 +46,6 @@ sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du
nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ;
-b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité
-sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de
-l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
-
-c) Le remboursement au budget général :
-
-- des dépenses de fonctionnement dans la limite maximale des deux tiers desdites
-dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et
-compétents en matière de protection sociale agricole ;
-
-- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au
-service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériels
-correspondantes ;
-
-d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à
-l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales
-agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles
-;
-
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
index 3b9ba72..24040db 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1121-2](article_1121-2.md)
- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
- [Article 1121-4](article_1121-4.md)
+- [Article 1121-6](article_1121-6.md)
- [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
- [Article 1122-2](article_1122-2.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md
new file mode 100644
index 0000000..8513ab9
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-12-31
+Date de fin: 1999-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006581023
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581023.xml
+---
+
+###### Article 1121-6
+
+I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à
+titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
+périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
+chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
+principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de
+la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
+
+Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui
+est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
+que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
+agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
+modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
+précédemment mentionnées.
+
+II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
+prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er
+février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er
+janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de
+périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou
+principal.
+
+Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
+minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
+non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
+
+Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui
+s'applique en priorité.
+
+III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
+janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
+retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles
+justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes
+assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre
+avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse
+des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
+retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
+fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
+
+Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
+conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au
+titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite
+proportionnelle éventuellement perçue.
+
+S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
+exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
+familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
+ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
+fixé par décret.