diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md index 8f7fb29..9030655 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md +++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-12-31 -Date de fin: 1998-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006580665 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580665.xml +Date de début: 1998-12-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006580666 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580666.xml --- ###### Article 1003-4 @@ -46,25 +46,6 @@ sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
-b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité -sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de -l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
- -c) Le remboursement au budget général :
- -- des dépenses de fonctionnement dans la limite maximale des deux tiers desdites -dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et -compétents en matière de protection sociale agricole ;
- -- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au -service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériels -correspondantes ;
- -d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à -l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales -agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles -;
- e) Le remboursement des avances du Trésor ;
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md index 3b9ba72..24040db 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md @@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569 - [Article 1121-2](article_1121-2.md) - [Article 1121-3](article_1121-3.md) - [Article 1121-4](article_1121-4.md) +- [Article 1121-6](article_1121-6.md) - [Article 1122](article_1122.md) - [Article 1122-1](article_1122-1.md) - [Article 1122-2](article_1122-2.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md new file mode 100644 index 0000000..8513ab9 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-12-31 +Date de fin: 1999-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006581023 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581023.xml +--- + +###### Article 1121-6 + +I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à +titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de +périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou +principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de +la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
+ +Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui +est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant +que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées +agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les +modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance +précédemment mentionnées.
+ +II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion +prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er +février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er +janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de +périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou +principal.
+ +Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant +minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité +non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
+ +Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui +s'applique en priorité.
+ +III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er +janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la +retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles +justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes +assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre +avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse +des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une +retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant +fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
+ +Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de +conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au +titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite +proportionnelle éventuellement perçue.
+ +S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également +exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides +familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils +ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil +fixé par décret.