Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
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République française 1984-01-03 00:00:00 +01:00
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- [Article 1022](article_1022.md)
- [Article 1023](article_1023.md)
- [Article 1023-1](article_1023-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580693
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1004AAXXXXXAA
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Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580694
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1004AAXXXXXAB
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###### Article 1004
Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des
caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune
de leur domicile trois collèges électoraux.<br />
Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou
cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges
électoraux :<br />
1° Le collège électoral :<br />
1° Le premier collège comprend :<br />
a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs
indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de
main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;<br />
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou
l'entreprise ;<br />
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou
dans l'entreprise ;<br />
2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de
l'artisanat rural et des professions connexes ;<br />
2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de
l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10°
de l'article 1144 ;<br />
3° Le collège électoral :<br />
3° Le troisième collège comprend :<br />
a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs
indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une
main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;<br />
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou
l'entreprise ;<br />
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou
dans l'entreprise ;<br />
c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.
c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.<br />
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie
du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de
vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de
ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des
prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés
agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité
de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à
la date de cessation de leur activité agricole non salariée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580696
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1005AAXXXXXAA
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Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580697
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1005AAXXXXXAB
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###### Article 1005
Sur proposition du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, le
préfet peut, exceptionnellement, après avis de maires intéressés, autoriser par
arrêté la constitution de collèges communs à deux ou trois communes limitrophes
du même canton.
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des
délégués communaux.<br />
Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est
inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis
du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires
intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour
former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante
électeurs.<br />
Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la
circonscription électorale est le canton.<br />
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes
suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.<br />
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont
élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois,
lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est
supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des
collèges.<br />
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-15
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580699
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1006AAXXXXXAA
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Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580700
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1006AAXXXXXAB
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###### Article 1006
Sont électeurs dans les collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas
été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la
déchéance des droits civiques :<br />
Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein
six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre
suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour
le troisième.<br />
a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de
dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les
cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au
moins, ont été acquittées ;<br />
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.<br />
b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords
internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au
moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations,
dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et
qui résident depuis deux ans au moins en France ;<br />
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième
collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont
appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole
jusqu'aux élections cantonales suivantes.<br />
c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les
cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles
bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère
exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de
droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité
instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du
décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition
d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.<br />
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne
comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième
collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection
de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux
deux premiers alinéas du présent article.<br />
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire
désigné par elle à cet effet.
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est
procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580701
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1007AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580701.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580702
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1007AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580702.xml
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###### Article 1007
Toute mère de famille n'ayant pas la qualité d'assurée du régime de la sécurité
sociale, et dont le mari appartient à l'un des collèges définis à l'article
précédent, est électrice dans le même collège.
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués
cantonaux.<br />
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à
cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après
consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux
ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au
moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans
ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués
cantonaux est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois.<br />
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou
vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des
candidats.<br />
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés
agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre
un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et
au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le
deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580704
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1008AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580704.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580705
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1008AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580705.xml
---
###### Article 1008
Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil
d'administration de la mutualité sociale agricole établit une liste provisoire
des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires
intéressés.<br />
Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment
l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.<br />
Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant,
par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un
délai de quinze jours.<br />
A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil
d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps
toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.<br />
Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus
tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste
provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes
définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la
même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs
réclamations.<br />
Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut
faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en
matière d'élections consulaires.<br />
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14
janvier 1933.<br />
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend
sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués
cantonaux des départements de la circonscription.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580706
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1009AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580706.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006580707
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1009AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580707.xml
---
###### Article 1009
Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de
quatre délégués communaux dont deux élus par le premier collège, un par le
deuxième collège et un par le troisième collège.<br />
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale
agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :<br />
Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des
électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués
communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le
deuxième collège et deux par le troisième collège.
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale
pour cinq ans à raison de :<br />
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au
second tour ;<br />
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin
de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;<br />
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour.<br />
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième
collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés
par l'union départementale des associations familiales sur proposition des
associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est
également fixé à cinq ans.<br />
3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de
la caisse de mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et
pris en son sein.<br />
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que
l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège
forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.<br />
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur
représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment
le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.

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@ -1,34 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580709
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1010AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580709.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006580710
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1010AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580710.xml
---
###### Article 1010
Sont éligibles par chacun des collèges prévus aux articles ci-dessus, les
Français et Françaises jouissant de leurs droits civiques et appartenant au
collège considéré, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet :<br />
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou
plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze
représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six
représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article
précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et
un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des
associations familiales concernées sur proposition des associations familiales
rurales. Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du
personnel de la caisse du mutualité sociale agricole désignés par le comité
d'entreprise et pris en son sein.<br />
Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944
relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des
organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des
sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;<br />
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les
administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième
collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.<br />
Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14
février 1945 relative à l'épuration des caisses de compensation d'allocations
familiales et des caisses de congés payés ;<br />
Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des
articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de
l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2)
et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales
reproduits par l'article 1089 ci-après ;<br />
Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12
octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à
l'organisation corporative de l'agriculture.
Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les
administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou
troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés
agricoles.

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@ -1,21 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580714
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1011AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580714.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006580715
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1011AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580715.xml
---
###### Article 1011
La date des élections est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.<br />
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la
caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations
familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle
agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du
conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à
raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le
deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.<br />
Le préfet détermine dans chaque commune les heures d'ouverture et de fermeture
du scrutin.<br />
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant
vingt-cinq membres, est composé comme suit :<br />
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son
délégué.<br />
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la
mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :<br />
Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au
second tour ;<br />
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de
liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;<br />
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au
second tour.<br />
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et
l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union
nationale des associations familiales sur la proposition des associations
familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à
cinq ans.<br />
3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de
la caisse de mutualité sociale agricole, désignés par le comité d'entreprise et
pris en son sein.<br />
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que
l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième
collège forment le comité central de la protection sociale des salariés
agricoles.<br />
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que
l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou
au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des
non-salariés agricoles.

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@ -1,19 +1,48 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580719
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1012AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580719.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580720
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1012AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580720.xml
---
###### Article 1012
Pour chaque collège, sont proclamées élues les personnes ayant obtenu la
majorité absolue des votants.<br />
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la
caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.<br />
Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé huit jours après à un deuxième tour de scrutin.<br />
Les comités prévus aux articles 1009, 1010 et 1011 sont respectivement consultés
pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants
agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de
toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité
sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.<br />
L'élection a lieu alors à la majorité relative.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant
sur :<br />
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;<br />
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le
licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section
de médecine du travail ;<br />
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales
des employeurs ;<br />
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu
de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au
moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa
de l'article 1007 ;<br />
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de
tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés,<br />
ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale
des salariés.<br />
La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés
en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des
majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580721
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1013AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580721.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580722
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1013AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580722.xml
---
###### Article 1013
A la diligence du préfet et au plus tard dans les trois semaines qui suivent les
élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont
convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués
cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et
deux pour le troisième.<br />
Le conseil d'administration fixe les principes généraux et les moyens de la
politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un
comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil
d'administration.<br />
Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou
la majorité relative au second tour.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à
attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le
cadre de la politique fixée par le conseil.

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@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-05-13
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580723
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1014AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580723.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580724
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1014AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580724.xml
---
###### Article 1014
Les délégués cantonaux forment l'assemblée générale départementale de la
mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription des caisses de mutualité
sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée
générale comprend les délégués cantonaux des départements de la
circonscription.<br />
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de
n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner
la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et
dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis
six mois au moins ont été acquittées.<br />
Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous
les trois ans.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire
désigné par elle à cet effet.<br />
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du
régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne
relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint
d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.<br />
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur
résidence.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580725
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1015AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580725.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580726
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1015AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580726.xml
---
###### Article 1015
Dans le mois de cette élection, l'assemblée générale est convoquée par le
président du conseil d'administration sortant ou, à son défaut, par l'inspecteur
des lois sociales du département où est établi le siège de la caisse de
mutualité sociale agricole.
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de
dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été
frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au
bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580727
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1016AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580727.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580728
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1016AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580728.xml
---
###### Article 1016
Les conseils de la mutualité sociale agricole rendent compte de leur gestion aux
nouvelles assemblées générales.
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la
caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.

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@ -1,36 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580729
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1017AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580729.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580730
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1017AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580730.xml
---
###### Article 1017
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la
mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les
délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du
deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.<br />
Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département
considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil
d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel,
être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier
collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les
délégués cantonaux du troisième collège.<br />
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur
deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend
vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier
collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les
délégués cantonaux du troisième collège.<br />
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre,
deux représentants des familles désignés par l'union départementale des
associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.<br />
Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de
mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes
électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des
documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale et
qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.

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@ -1,27 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580731
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1018AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580731.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580732
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1018AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580732.xml
---
###### Article 1018
Une assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la
caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse centrale
d'allocations familiales agricoles, est formée des délégués élus par les
conseils d'administration de la mutualité sociale agricole, à raison de deux
délégués appartenant au premier collège, d'un délégué appartenant au deuxième
collège et d'un délégué appartenant au troisième collège.<br />
Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième
collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à
une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de
la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant
au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant
au troisième collège.<br />
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son
délégué.<br />
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte,
en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des
associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans
les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.

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@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580734
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1019AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580734.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580735
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1019AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580735.xml
---
###### Article 1019
Si les élections ont lieu un jour ouvrable, l'employeur doit permettre à son
personnel de participer aux élections. Le temps consacré à ces opérations est
considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L.
59 à L. 67, L. 86, L. 88, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 116 du
code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes
de mutualité sociale agricole.<br />
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité
des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue
en dernier ressort.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580736
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1020AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580736.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580737
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1020AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580737.xml
---
###### Article 1020
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 29 juillet
1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la
sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections prévues au
présent chapitre.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur
permettre de participer au scrutin.<br />
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition
que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

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@ -1,32 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580743
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1021AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580743.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580744
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1021AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580744.xml
---
###### Article 1021
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans
le délai de quinze jours a dater de l'élection, devant le juge du tribunal
d'instance du canton où à lieu l'élection. Elles sont introduites par simple
déclaration au greffe.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de
fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations
électorales prévues au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et
de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.<br />
Le juge du tribunal d'instance statue dans les quinze jours de cette réclamation
sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées.<br />
La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle
peut être déférée à la cour de cassation.<br />
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la
notification. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête, déposée
au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les dix jours qui
suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais
ni amende.<br />
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le
greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation.
Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations
familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse
mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les
opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais de
déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale.

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@ -1,20 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580738
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1022AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580738.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580739
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1022AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580739.xml
---
###### Article 1022
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent les dépenses
administratives nécessitées par les opérations électorales visées au présent
chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à
l'assemblée générale départementale.<br />
Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des
caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de
la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions de l'article L. 47 du
code de la sécurité sociale.<br />
Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales
agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations
électorales visées à l'article 1018.
Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne
sont pas rémunérées.<br />
Toutefois, les organismes remboursent :<br />
1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;<br />
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur
permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages
et charges sociales y afférents.<br />
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :<br />
- représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux
administrateurs du deuxième collège ;<br />
- et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux
administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs
retraités du deuxième collège.<br />
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la
formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à
l'exercice de leurs fonctions.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006580746
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1023BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580746.xml
---
###### Article 1023-1
Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580740
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1023AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580740.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580741
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1023AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580741.xml
---
###### Article 1023
L'employeur qui refuse à un salarié l'autorisation de quitter le travail pour
exprimer son vote est passible d'une amende de 80 à 160 F par salarié pour
lequel l'infraction a été commise.<br />
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut
être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un
administrateur provisoire.<br />
Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la
loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31
mars 1914 relatifs aux pénalités en cas de fraude électorale et de corruption
dans les opérations électorales sont applicables.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après
avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration
qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à
quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la
révocation ou de la dissolution.

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-28
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580814
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1050AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580814.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1989-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006580815
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1050AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580815.xml
---
###### Article 1050
Les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural (alinéas 1° à 7°, 9° et
10°) peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec
l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture
d'avantages s'ajoutant à ceux prévus par la section 3 du chapitre II du présent
titre.<br />
Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier
auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le
contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui
résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance
obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de
la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au
livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues
par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.<br />
Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou
plusieurs entreprises.<br />
@ -22,9 +25,8 @@ plusieurs entreprises.<br />
Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de
prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas
ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le
régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur
champ d'application professionnel et territorial.<br />
Les dispositions des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont également applicables aux
métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°.
régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires suivant les modalités prévues
aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du
travail par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs
et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et
territorial.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138276
#### Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées
- [Article 1107](article_1107.md)
- [Article 1108](article_1108.md)
- [Article 1109](article_1109.md)
- [Section 1 : Prestations](section_1)
- [Section 2 : Cotisations.](section_2)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580982
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1108AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580982.xml
---
###### Article 1108
L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :<br />
Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse
agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances
sociales et d'allocations familiales agricoles ;<br />
Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006581037
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581037.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581038
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581038.xml
---
###### Article 1122-2
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de
l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de
réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou
répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que
celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités
fixées par décret.
réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes
conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon
des modalités fixées par décret.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152115
##### Section 3 : Organisation administrative et financière.
- [Article 1136](article_1136.md)
- [Article 1137](article_1137.md)
- [Article 1138](article_1138.md)
- [Article 1139](article_1139.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006581084
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1137AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581084.xml
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###### Article 1137
La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée notamment :<br />
De coordonner l'action des caisses départementales ;<br />
De contrôler leur gestion ;<br />
De répartir les sommes provenant des ressources indirectes ;<br />
D'exécuter tous travaux nécessités par l'application des dispositions du présent
chapitre et d'assurer la compensation des charges dans les conditions
déterminées par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale centrale de
la mutualité sociale agricole.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138287
- [Article 1236](article_1236.md)
- [Article 1237](article_1237.md)
- [Article 1238](article_1238.md)
- [Article 1239](article_1239.md)
- [Article 1240](article_1240.md)
- [Article 1240-1](article_1240-1.md)
- [Article 1240-2](article_1240-2.md)

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@ -1,16 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-27
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006581342
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1238AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581342.xml
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581343
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1238AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581343.xml
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###### Article 1238
Les conseils d'administration des organismes de mutualité agricole sont élus
pour six ans. Ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, par
voie de tirage au sort ; le tirage a lieu au plus tard quinze jours après
l'élection des conseils. Les membres sortants sont rééligibles.
Les conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles
sont élus pour six ans.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581344
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1239AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581344.xml
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###### Article 1239
Les fonctions de membres des conseils d'administration des caisses de
réassurances mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des
conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement
et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du
salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.<br />
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de
l'organisme qui l'emploie.