Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 373-1](article_373-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-03-07
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580136
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580136.xml
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###### Article 373-1
Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de
l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des
réserves communales de chasse.<br />
Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du
conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du
ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des
communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec
indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.<br />
L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale
de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera
procédé par rotation tous les quatre ans.<br />
Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est
effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une
reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans
le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera
sur avis du conservateur des eaux et forêts.<br />
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse.
Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral
pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la
fédération départementale de chasse.<br />
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.