Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
This commit is contained in:
parent
545eb07758
commit
782cf3fa08
2 changed files with 91 additions and 0 deletions
|
@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152110
|
|||
|
||||
##### Section 2 : Prestations.
|
||||
|
||||
- [Article 1106-3](article_1106-3.md)
|
||||
- [Article 1106-4](article_1106-4.md)
|
||||
- [Article 1106-5](article_1106-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,90 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1975-12-28
|
||||
Date de fin: 1988-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006580927
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106DAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580927.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1106-3
|
||||
|
||||
Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que
|
||||
prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des
|
||||
indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse,
|
||||
sous les réserves suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies
|
||||
par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé
|
||||
publique et de la population et du ministre des finances et des affaires
|
||||
économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au
|
||||
deuxième alinéa de l'article 1106-9.<br />
|
||||
|
||||
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils
|
||||
doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements
|
||||
types approuvés dans les mêmes formes.<br />
|
||||
|
||||
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et
|
||||
d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés
|
||||
à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de
|
||||
santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la
|
||||
profession agricole.<br />
|
||||
|
||||
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
|
||||
mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au
|
||||
moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à
|
||||
condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières
|
||||
années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul
|
||||
aide familial.<br />
|
||||
|
||||
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des
|
||||
prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et,
|
||||
lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui
|
||||
leur surviennent.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à
|
||||
l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une
|
||||
maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations
|
||||
d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est
|
||||
imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de
|
||||
besoin, par décret en Conseil d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article
|
||||
1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur
|
||||
activité principale ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension
|
||||
d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé
|
||||
simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées
|
||||
ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou
|
||||
aurait relevé leur activité principale.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de
|
||||
régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse
|
||||
substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du
|
||||
régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à
|
||||
la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.<br />
|
||||
|
||||
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui,
|
||||
à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet
|
||||
1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des
|
||||
assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis
|
||||
du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes
|
||||
spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la
|
||||
législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés,
|
||||
soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants
|
||||
agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code
|
||||
rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension
|
||||
d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et
|
||||
maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué,
|
||||
les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la
|
||||
pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article
|
||||
1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
|
Loading…
Reference in a new issue