Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1975-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152110
##### Section 2 : Prestations.
- [Article 1106-3](article_1106-3.md)
- [Article 1106-4](article_1106-4.md)
- [Article 1106-5](article_1106-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580927
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580927.xml
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###### Article 1106-3
Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que
prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des
indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse,
sous les réserves suivantes :<br />
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies
par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre des finances et des affaires
économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au
deuxième alinéa de l'article 1106-9.<br />
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils
doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements
types approuvés dans les mêmes formes.<br />
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;<br />
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et
d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés
à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de
santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la
profession agricole.<br />
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au
moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à
condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières
années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul
aide familial.<br />
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des
prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et,
lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui
leur surviennent.<br />
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à
l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une
maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations
d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est
imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie
professionnelle.<br />
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article
1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur
activité principale ;<br />
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension
d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé
simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées
ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou
aurait relevé leur activité principale.<br />
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de
régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse
substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du
régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à
la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.<br />
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui,
à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet
1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des
assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis
du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes
spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la
législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés,
soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code
rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension
d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et
maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué,
les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la
pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;<br />
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article
1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.