diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/README.md
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@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152110
##### Section 2 : Prestations.
+- [Article 1106-3](article_1106-3.md)
- [Article 1106-4](article_1106-4.md)
- [Article 1106-5](article_1106-5.md)
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index 0000000..6ff510c
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/article_1106-3.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1975-12-28
+Date de fin: 1988-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006580927
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106DAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580927.xml
+---
+
+###### Article 1106-3
+
+Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que
+prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des
+indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse,
+sous les réserves suivantes :
+
+1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies
+par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé
+publique et de la population et du ministre des finances et des affaires
+économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au
+deuxième alinéa de l'article 1106-9.
+
+Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils
+doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements
+types approuvés dans les mêmes formes.
+
+Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
+
+2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et
+d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés
+à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de
+santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la
+profession agricole.
+
+Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
+mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au
+moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à
+condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières
+années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul
+aide familial.
+
+Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des
+prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et,
+lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui
+leur surviennent.
+
+Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à
+l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une
+maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations
+d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est
+imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie
+professionnelle.
+
+Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de
+besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
+
+3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article
+1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur
+activité principale ;
+
+b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension
+d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé
+simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées
+ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou
+aurait relevé leur activité principale.
+
+Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de
+régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse
+substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du
+régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à
+la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
+
+Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui,
+à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet
+1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des
+assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis
+du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes
+spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la
+législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés,
+soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants
+agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code
+rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension
+d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et
+maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué,
+les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la
+pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
+
+c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article
+1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.