diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/README.md index 0a069e4..1d6dc39 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152110 ##### Section 2 : Prestations. +- [Article 1106-3](article_1106-3.md) - [Article 1106-4](article_1106-4.md) - [Article 1106-5](article_1106-5.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/article_1106-3.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/article_1106-3.md new file mode 100644 index 0000000..6ff510c --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_2/article_1106-3.md @@ -0,0 +1,90 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1975-12-28 +Date de fin: 1988-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006580927 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106DAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580927.xml +--- + +###### Article 1106-3 + +Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que +prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des +indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, +sous les réserves suivantes :
+ +1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies +par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé +publique et de la population et du ministre des finances et des affaires +économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au +deuxième alinéa de l'article 1106-9.
+ +Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils +doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements +types approuvés dans les mêmes formes.
+ +Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
+ +2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et +d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés +à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de +santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la +profession agricole.
+ +Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise +mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au +moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à +condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières +années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul +aide familial.
+ +Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des +prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, +lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui +leur surviennent.
+ +Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à +l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une +maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations +d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est +imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie +professionnelle.
+ +Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de +besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
+ +3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article +1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur +activité principale ;
+ +b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension +d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé +simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées +ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou +aurait relevé leur activité principale.
+ +Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de +régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse +substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du +régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à +la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
+ +Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, +à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet +1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des +assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis +du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes +spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la +législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, +soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants +agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code +rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension +d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et +maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, +les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la +pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
+ +c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article +1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.