Loi n°48-401 du 10 mars 1948 ANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313241
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580591 Identifiant: LEGIARTI000006580592
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAC Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAD
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###### Article 992 ###### Article 992
La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article
énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine
heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au
peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les 7° dudit article. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut
décrets ci-dessous prévus.<br /> excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets
ci-dessous prévus.<br />
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre
@ -45,8 +46,27 @@ En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier
alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou
accord collectif étendus.<br /> accord collectif étendus.<br />
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir
périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories vaquer librement à des occupations personnelles.<br />
professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent
toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses
sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis
à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps
de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie
conventionnelle ou contractuelle.<br />
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des
dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif,
le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de
contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de
travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de
travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.<br />
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions
et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par
décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit
par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux
usages ou aux conventions ou accords collectifs.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580610 Identifiant: LEGIARTI000006580611
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAB
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###### Article 994 ###### Article 994
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus
de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur
période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de
heures la durée de travail au cours d'une même semaine.<br /> quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.<br />
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou
dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes
déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée
ci-dessus.<br /> ci-dessus. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une
période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.<br />
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées
@ -34,10 +36,10 @@ sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en
agriculture.<br /> agriculture.<br />
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés
définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les
établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production
agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de
mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et
établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du
présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures
supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580619 Identifiant: LEGIARTI000006580620
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAD Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580619.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580620.xml
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###### Article 997 ###### Article 997
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre
le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.<br /> le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel
s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code.<br />
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
@ -62,4 +63,17 @@ le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième,
troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui
désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au
chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles. politique sociale agricoles.<br />
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.<br />
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une
convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les
jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une
période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord,
un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette
dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.