Loi n°48-401 du 10 mars 1948 ANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313241 Ancien identifiant: 1LX948401 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/32/JORFTEXT000000313241.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-12-21
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Date de début: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006580591
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Identifiant: LEGIARTI000006580592
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAC
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAD
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###### Article 992
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###### Article 992
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La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires
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La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article
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énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf
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1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine
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heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne
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sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au
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peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les
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7° dudit article. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut
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décrets ci-dessous prévus.<br />
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excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets
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ci-dessous prévus.<br />
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Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
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Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
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l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre
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l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre
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@ -45,8 +46,27 @@ En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier
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alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou
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alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou
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accord collectif étendus.<br />
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accord collectif étendus.<br />
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La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion
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La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
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du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des
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disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir
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périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories
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vaquer librement à des occupations personnelles.<br />
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professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent
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toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
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Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses
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sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis
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à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps
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de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie
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conventionnelle ou contractuelle.<br />
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Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des
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dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif,
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le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de
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contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être
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déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de
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travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de
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travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
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conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.<br />
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Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions
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et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par
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décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit
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par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux
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usages ou aux conventions ou accords collectifs.
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@ -1,24 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-02-01
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Date de début: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006580610
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Identifiant: LEGIARTI000006580611
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAA
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAB
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###### Article 994
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###### Article 994
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L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus
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L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus
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de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une
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de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur
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période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit
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une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de
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heures la durée de travail au cours d'une même semaine.<br />
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quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.<br />
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A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou
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A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou
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dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes
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dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes
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déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée
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déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée
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ci-dessus.<br />
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ci-dessus. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
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collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une
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période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.<br />
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En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
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En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
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l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées
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l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées
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@ -34,10 +36,10 @@ sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en
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agriculture.<br />
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agriculture.<br />
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Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés
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Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés
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définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les
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définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les
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établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production
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établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production
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agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze
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agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de
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mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et
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douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et
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établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du
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établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du
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présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures
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présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures
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supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au
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supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au
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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-12-21
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Date de début: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006580619
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Identifiant: LEGIARTI000006580620
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAD
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAE
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###### Article 997
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###### Article 997
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Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre
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Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre
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le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.<br />
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le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel
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s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code.<br />
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Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
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Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
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l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
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l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
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@ -62,4 +63,17 @@ le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième,
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troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui
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troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui
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désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au
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désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au
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chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
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chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
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politique sociale agricoles.
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politique sociale agricoles.<br />
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Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
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de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
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milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
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scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.<br />
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Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une
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convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans
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lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les
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jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une
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période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord,
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un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette
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dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
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