diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_992.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_992.md index 2ab5113..681421c 100644 --- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_992.md +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_992.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580591 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580591.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580592 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580592.xml --- ###### Article 992 -La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires -énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf -heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne -peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les -décrets ci-dessous prévus.
+La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article +1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine +sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au +7° dudit article. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut +excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets +ci-dessous prévus.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre @@ -45,8 +46,27 @@ En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
-La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion -du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des -périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories -professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent -toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives. +La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la +disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir +vaquer librement à des occupations personnelles.
+ +Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses +sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis +à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps +de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie +conventionnelle ou contractuelle.
+ +Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des +dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, +le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de +contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être +déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de +travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de +travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses +conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
+ +Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions +et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par +décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit +par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux +usages ou aux conventions ou accords collectifs. diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md index b87e0c2..31af510 100644 --- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md @@ -1,24 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-02-01 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580610 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580610.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580611 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580611.xml --- ###### Article 994 L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus -de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une -période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit -heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
+de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur +une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de +quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes -déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée -ci-dessus.
+déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée +ci-dessus. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord +collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une +période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées @@ -34,10 +36,10 @@ sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés -définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les +définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production -agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze -mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et +agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de +douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md index 043a18e..36c1c6b 100644 --- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580619 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580619.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580620 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580620.xml --- ###### Article 997 Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre -le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
+le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel +s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du @@ -62,4 +63,17 @@ le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la -politique sociale agricoles. +politique sociale agricoles.
+ +Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins +de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en +milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus +scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
+ +Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une +convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans +lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les +jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une +période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, +un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette +dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.