Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1984-08-02 00:00:00 +02:00
parent a11dc90ba7
commit 61268c0605

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05 Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1984-08-02 Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579581 Identifiant: LEGIARTI000006579582
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAB
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###### Article 188-3 ###### Article 188-3
@ -14,4 +14,10 @@ Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
articles 188-1 et 188-4. articles 188-1 et 188-4.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission
cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle
de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée
dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la
demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.