Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 22:34:45 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
- [Article 675](article_675.md)
- [Article 675-1](article_675-1.md)
- [Article 676](article_676.md)
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)
- [Article 680](article_680.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-12-30
Date de fin: 1996-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006580425
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0676AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580425.xml
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###### Article 676
Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le
contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des
ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les
emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les
garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de
leur sinistre.<br />
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois
celui des ressources dont il dispose.<br />
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts
assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en
application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en
partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.<br />
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :<br />
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;<br />
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements
publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique
ou morale.<br />
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent
article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective
donnée par le conseil général du département du sinistre.