diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md
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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
- [Article 675](article_675.md)
- [Article 675-1](article_675-1.md)
+- [Article 676](article_676.md)
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)
- [Article 680](article_680.md)
diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_676.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_676.md
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index 00000000..b84455c5
--- /dev/null
+++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_676.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1956-12-30
+Date de fin: 1996-03-17
+Identifiant: LEGIARTI000006580425
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0676AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580425.xml
+---
+
+###### Article 676
+
+Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le
+contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des
+ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les
+emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les
+garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de
+leur sinistre.
+
+Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois
+celui des ressources dont il dispose.
+
+Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts
+assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en
+application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en
+partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
+
+Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
+
+1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
+
+2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements
+publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique
+ou morale.
+
+Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent
+article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective
+donnée par le conseil général du département du sinistre.