Loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires

Modification de la loi du 17 juin 1938 : modification des articles 3, 5, 7. Annulation des actes dits lois des 18 février 1942 et 22 juin 1944.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874889
Ancien identifiant: 1LX9471564
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/48/JORFTEXT000000874889.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098248
## Livre II : Des animaux et des végétaux
- [Titre VII : De la production des animaux domestiques](titre_vii)
- [Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.](titre_viii)
- [Titre IX : Des pénalités.](titre_ix)
- [Titre X : De la protection des végétaux.](titre_x)

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Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006121364
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### Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 317](article_317.md)
- [Article 318](article_318.md)
- [Article 319](article_319.md)
- [Article 320](article_320.md)
- [Article 321](article_321.md)
- [Article 322](article_322.md)
- [Article 323](article_323.md)
- [Article 324](article_324.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579958
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0312AAXXXXXAA
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###### Article 312
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté
du ministre de l'agriculture, tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en
exercice forment un ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la
région.<br />
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs
vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi
que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique
n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579963
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0317AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579963.xml
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###### Article 317
Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur
de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :<br />
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944
modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;<br />
Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance
du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes
relatifs à l'indignité nationale ;<br />
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944
modifiée, relative à l'épuration administrative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579964
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0318AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579964.xml
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###### Article 318
Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des
vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et
admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque
année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande
instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.<br />
L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans
laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être
accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou
en copie certifiée conforme.<br />
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois,
à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai
est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la
France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision
motivée.<br />
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée
d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.<br />
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les
conditions prévues à l'article 323.<br />
En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs
vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec
conscience et probité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579966
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0319AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579966.xml
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###### Article 319
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour
d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence,
constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la
moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le
premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la
région.<br />
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et
docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579968
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0320AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579968.xml
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###### Article 320
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et
docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.<br />
Elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de
vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout
intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579970
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0321AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579970.xml
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###### Article 321
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :<br />
L'avertissement ;<br />
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil
de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;<br />
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum
de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre
régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité
de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension
;<br />
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum
de dix ans sur tout le territoire de la France métropolitaine (et de l'Algérie).
Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil
de l'ordre.<br />
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines
applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des
animaux.<br />
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera
écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de
l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a
prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au
président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci
devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la
requête.<br />
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.<br />
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au
conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579972
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0322AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579972.xml
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###### Article 322
Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un
rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été
entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.<br />
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le
praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une
défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le
délai d'un mois à dater du jour de la notification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579973
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0323AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579973.xml
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###### Article 323
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant
la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil
supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation,
exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de
cassation.<br />
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois
à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de
discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.<br />
L'appel a un effet suspensif.<br />
Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la
juridiction administrative dans les conditions de droit commun.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579975
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0324AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579975.xml
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###### Article 324
Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux
vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et
inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à
cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative
compétente.