Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 2000-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
- [Article 992](article_992.md) - [Article 992](article_992.md)
- [Article 992-1](article_992-1.md) - [Article 992-1](article_992-1.md)
- [Article 992-2](article_992-2.md) - [Article 992-2](article_992-2.md)
- [Article 992-3](article_992-3.md)
- [Article 992 bis](article_992_bis.md)
- [Article 993](article_993.md) - [Article 993](article_993.md)
- [Article 993-1](article_993-1.md) - [Article 993-1](article_993-1.md)
- [Article 993-2](article_993-2.md) - [Article 993-2](article_993-2.md)
@ -18,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
- [Article 996](article_996.md) - [Article 996](article_996.md)
- [Article 997](article_997.md) - [Article 997](article_997.md)
- [Article 997-1](article_997-1.md) - [Article 997-1](article_997-1.md)
- [Article 997-2](article_997-2.md)
- [Article 998](article_998.md) - [Article 998](article_998.md)

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580596 Identifiant: LEGIARTI000006580597
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992CAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992CAXXXXXAB
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###### Article 992-2 ###### Article 992-2
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la réglementation de
travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée
application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme
:<br /> équivalente sont régies par les dispositions suivantes :<br />
25 p. 100 pour les huit premières heures ;<br /> I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires (Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
99-423 DC du 13 janvier 2000) donne lieu à une bonification de 25 %.<br />
50 p. 100 pour les heures suivantes. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).<br />
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui
peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée
sous forme de repos.<br />
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).<br />
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).<br />
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).<br />
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes
à une majoration de 50 %.<br />
III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993,
prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos
compensateur équivalent.<br />
Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par
l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en
l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.<br />
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.<br />
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à
l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à
leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.<br />
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi
à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et
se termine le samedi à 24 heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580598
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992DAXXXXXAA
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###### Article 992-3
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-7-1 et L. 221-16-1 du code du
travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580593
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXBA
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###### Article 992 bis
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié,
sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.<br />
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord,
les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées
par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en
l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et
après information de l'inspecteur du travail.<br />
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la
connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte
effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580604 Identifiant: LEGIARTI000006580605
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993BAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993BAXXXXXAC
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###### Article 993-1 ###### Article 993-1
Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 993
journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la
compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire.
réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des
le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune
entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait
perçu s'il avait accompli son travail.<br /> accompli son travail.<br />
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas
d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales
@ -34,9 +34,11 @@ l'exploitation.<br />
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis
par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la
lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne
peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu
de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un
an.<br /> an.<br />
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés

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@ -1,22 +1,32 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580606 Identifiant: LEGIARTI000006580607
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993CAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580606.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580607.xml
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###### Article 993-2 ###### Article 993-2
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.<br /> défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou
un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois,
cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif
prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de
trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée
légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.<br />
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être
fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.<br /> fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.<br />
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du
contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures
effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.<br />
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités
de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580622
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580622.xml
---
###### Article 997-2
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives.<br />
Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des
activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou
par des périodes d'intervention fractionnées.<br />
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif
étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace
d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.<br />
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause
supérieur.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580768 Identifiant: LEGIARTI000006580769
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAL Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580768.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580769.xml
--- ---
###### Article 1031 ###### Article 1031
@ -92,6 +92,6 @@ décret.<br />
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant
droit.<br /> droit.<br />
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité
applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à
1144. l'article 1144.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-01 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580851 Identifiant: LEGIARTI000006580852
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1062BAXXXXXAD Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1062BAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580851.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580852.xml
--- ---
###### Article 1062-1 ###### Article 1062-1
Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la sécurité Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la
sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés
l'article 1144. visés à l'article 1144.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-05 Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-02-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581200 Identifiant: LEGIARTI000006581201
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1157BAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1157BAXXXXXAB
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--- ---
###### Article 1157-1 ###### Article 1157-1
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité
applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à
1144. l'article 1144.