Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2000-09-21 00:00:00 +02:00
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- [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier)
- [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii) - [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii)
- [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv) - [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv)
- [Livre V : Crédit agricole](livre_v) - [Livre V : Crédit agricole](livre_v)

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---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006098247
---
## Livre Ier : Régime du sol
- [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii)

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Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006121349
---
### Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux
- [Chapitre Ier : Des droits des riverains](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Police et conservation des eaux.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Curages, élargissements et redressements](chapitre_iii)

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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006138188
---
#### Chapitre Ier : Des droits des riverains
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579450
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0100AAXXXXXAA
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---
###### Article 100
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les
propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de
souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui
suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir
l'ancien cours des eaux.<br />
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et
peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au
rétablissement du cours primitif.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579451
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0101AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579451.xml
---
###### Article 101
Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit
ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à
une indemnité à titre de servitude de passage.<br />
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation
respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite
des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 98, à moins de stipulations contraires.<br />
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la
servitude de passage.<br />
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième
alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier
ressort par le juge du tribunal d'instance du canton.<br />
S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul
expert.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579452
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0102AAXXXXXAA
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---
###### Article 102
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se
forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les
dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579446
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0097AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579446.xml
---
###### Article 97
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse
leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de
se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et
des autorisations émanées de l'Administration.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579448
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0098AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579448.xml
---
###### Article 98
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives.<br />
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a
la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au
milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.<br />
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient,
tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres,
à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage
conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.<br />
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres
intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation
pour la desserte de leurs fonds.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579449
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0099AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579449.xml
---
###### Article 99
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par
suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre
disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.

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---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006138189
---
#### Chapitre II : Police et conservation des eaux.
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 113](article_113.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579453
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0103AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579453.xml
---
###### Article 103
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des
cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre
cours des eaux.<br />
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579454
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0104AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579454.xml
---
###### Article 104
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à
concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec
le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis,
après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours
d'eau ou la section de cours d'eau.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579455
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0105AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579455.xml
---
###### Article 105
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des
travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas
préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés
voisines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-06-30
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579461
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0109AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579461.xml
---
###### Article 109
Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou
d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées
sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas
suivants :<br />
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette
révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable
de centres habités ou en est la conséquence ;<br />
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;<br />
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent
code ;<br />
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou
les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret
prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ;
toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas
de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa
place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la
conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de
l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire
de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;<br />
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces
autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions
hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou
autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou
antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux
établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en
application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique.<br />
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579462
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0110AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579462.xml
---
###### Article 110
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une
existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux
propriétés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579463
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0111AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579463.xml
---
###### Article 111
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures
nécessaires pour la police des cours d'eau.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579466
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0113AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579466.xml
---
###### Article 113
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux
souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité
publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre
établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les
travaux.

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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006138190
---
#### Chapitre III : Curages, élargissements et redressements
- [Section 1 : Curage et entretien.](section_1)
- [Section 2 : Elargissement, régularisation et redressement.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)

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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006152077
---
##### Section 1 : Curage et entretien.
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579468
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0114AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579468.xml
---
###### Article 114
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un
curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur
naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation
arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de
maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et
de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579470
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0115AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579470.xml
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###### Article 115
Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi
qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les
anciens règlements ou d'après les usages locaux.<br />
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs
terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible
avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux
lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.<br />
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les
dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579472
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0116AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579472.xml
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###### Article 116
A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des
dispositions régissant les associations syndicales.<br />
Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit
constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un
cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce
cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses
associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations
intéressées.<br />
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 31 de
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579473
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0117AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579473.xml
---
###### Article 117
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement
des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la
surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.<br />
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en
matière de contributions directes.<br />
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579475
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0118AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579475.xml
---
###### Article 118
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition
de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés
sont portées devant les juridictions administratives.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579477
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0119AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579477.xml
---
###### Article 119
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur
leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des travaux.<br />
Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne
le passage des engins.<br />
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et les plantations existants.

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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006152078
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##### Section 2 : Elargissement, régularisation et redressement.
- [Article 120](article_120.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579478
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0120AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579478.xml
---
###### Article 120
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement
des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux
articles 116 à 118.

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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006152079
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##### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article 121](article_121.md)
- [Article 122](article_122.md)
- [Article 122-1](article_122-1.md)
- [Article 122-2](article_122-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579480
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0121AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579480.xml
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###### Article 121
Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de
gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le
département par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et
toute association syndicale de propriétaires riverains.<br />
Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au
curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé
prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y
souscrivent.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis,
le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de
l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.<br />
Le plan comprend :<br />
- un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la
faune et de la flore ;<br />
- un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un
programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques
employées et les conséquences sur l'environnement ;<br />
- un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des
travaux de restauration.<br />
Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579483
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0122BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579483.xml
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###### Article 122-1
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les
associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir
leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579484
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0122CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579484.xml
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###### Article 122-2
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579482
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0122AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579482.xml
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###### Article 122
Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et de
redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut,
après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une
partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.<br />
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et
fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.