Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 22:47:04 +01:00
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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138198
- [Article 165](article_165.md) - [Article 165](article_165.md)
- [Article 166](article_166.md) - [Article 166](article_166.md)
- [Article 167](article_167.md) - [Article 167](article_167.md)
- [Article 168](article_168.md)
- [Article 169](article_169.md) - [Article 169](article_169.md)
- [Article 170](article_170.md) - [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md) - [Article 171](article_171.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579547
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0168AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579547.xml
---
###### Article 168
Les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant
des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite
plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui
ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la
manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de
l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138259
- [Article 775](article_775.md) - [Article 775](article_775.md)
- [Article 776](article_776.md) - [Article 776](article_776.md)
- [Article 777](article_777.md) - [Article 777](article_777.md)
- [Article 778](article_778.md)
- [Article 779](article_779.md) - [Article 779](article_779.md)
- [Article 780](article_780.md) - [Article 780](article_780.md)
- [Article 781](article_781.md) - [Article 781](article_781.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580542
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0778AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580542.xml
---
###### Article 778
Le capital produit depuis le premier versement jusqu'à l'expiration du délai
pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit ne peut être utilisé
par les titulaires de livrets "domaine-retraite" qu'à l'acquisition de biens
dont le prix d'achat, frais non compris, n'excède pas de plus de 25 p. 100 le
montant des sommes capitalisées mentionnées au livret lors de cet achat ou à
l'aménagement de biens ruraux leur appartenant.<br />
Ledit pourcentage peut être modifié par arrêté conjoint des ministres de
l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et du
logement.<br />
Les versements correspondant au prix d'achat des biens acquis dans la limite
fixée au premier alinéa du présent article sont effectués directement au vendeur
par les caisses de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de
livrets de "domaine-retraite".<br />
Les versements correspondant à des aménagements de biens ruraux appartenant aux
titulaires de "domaine-retraite" sont effectués directement par les caisses
régionales de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets
aux entrepreneurs ayant effectué les travaux qui doivent être approuvés et
suivis par le service du génie rural.<br />
Seul le reliquat des sommes capitalisées après déduction de ces paiements peut
faire l'objet d'un versement en espèces aux titulaires de livret ou à leurs
ayants droit si ce reliquat n'excède pas le quart des sommes capitalisées. Dans
le cas contraire, il reste acquis à la caisse nationale de crédit agricole.<br />
La caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légale sur les
biens acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite", en cas de
revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur
aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang
du jour de son inscription.<br />
L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant
des intérêts des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire
du livret de "domaine-retraite".

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
##### Section 2 : Cotisations. ##### Section 2 : Cotisations.
- [Article 1032](article_1032.md) - [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033](article_1033.md)
- [Article 1035](article_1035.md) - [Article 1035](article_1035.md)
- [Article 1037](article_1037.md) - [Article 1037](article_1037.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006580777
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1033AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580777.xml
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###### Article 1033
Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour
l'année courante est garanti :<br />
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par
l'article 2101 (4°) du code civil ;<br />
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau
des hypothèques.