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index 5501deb..252d807 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/README.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/README.md
@@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121359
### Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux
- [Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : De l'équarrissage des animaux.](chapitre_ii)
+- [Chapitre II : De l'équarrissage.](chapitre_ii)
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index 7d02f18..4062aed 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1955-04-19
+Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
-Identifiant: LEGISCTA000006138210
+Identifiant: LEGISCTA000006138211
---
-#### Chapitre II : De l'équarrissage des animaux.
+#### Chapitre II : De l'équarrissage.
- [Article 264](article_264.md)
- [Article 265](article_265.md)
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index 82851ac..b2d96f1 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_265.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_265.md
@@ -1,23 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579803
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0265AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579803.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579804
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0265AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579804.xml
---
###### Article 265
-Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de
-nécessité d'ordre sanitaire, constatée par le directeur des services
-vétérinaires du département, il est procédé à la destruction, par incinération
-ou procédé chimique autorisé et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans
-un enclos communal, dans des conditions déterminées conformément à l'article
-275.
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir,
+de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou
+lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilogrammes. Leur
+propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à
+la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de
+l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un
+vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le
+détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution
+du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de
+l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
-Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à un
-équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ; leur destruction doit être assurée
-par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des
-conditions déterminées conformément à l'article 275.
+Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
+cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes
+et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
+animale.
+
+Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
+l'application de ces dispositions.
+
+II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent
+le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans
+les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les
+prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.