Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1971-07-10 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152103
##### Section 5 : Organisation administrative et financière.
- [Article 1052](article_1052.md)
- [Article 1054](article_1054.md)
- [Article 1055](article_1055.md)
- [Article 1056](article_1056.md)
- [Article 1057](article_1057.md)
- [Article 1059](article_1059.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-10
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580831
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1054AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580831.xml
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###### Article 1054
Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours
mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des
dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le
chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts
et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.<br />
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées
en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du
ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article,
à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification
d'intérêt.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-10
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580832
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1055AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580832.xml
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###### Article 1055
Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont
employées comme suit :<br />
a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie
dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et
établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;<br />
b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations
;<br />
c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la
désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580833
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1056AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580833.xml
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###### Article 1056
Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de
redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est
déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et
personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire,
s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent
article.<br />
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues
pour le fonctionnement des assurances sociales.