Ordonnance n°45-2627 du 2 novembre 1945 RUR

ORGANISATION ET FIXATION DE LA LISTE DES FLEAUX DES CULTURES :
ART. 2 A 6 : GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES.
ART. 7 A 14 : MESURES DE DEFENSE CONTRE LES PARASITES ET PETITS ANIMAUX.
ART. 15 A 18 : CONTROLE DES PEPINIERES.
 ART. 19 A 22 : CONTROLE A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION.
ART. 23 ET 24 : SANCTIONS.
ART. 25 : LES ART. 1 A 24 DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT INSERES AU CODE RURAL LIVRE III, TITRE 1ER SOUS LES NUMEROS 76 A 99
ART. 26 : NULLITE DE L'ACTE DIT LOI 1318 DU 25-03-1941 ET DES ACTES COMPLEMENTAIRES DITS LOI DU 06-04-1942, LOI DU 26-08-1942, LOI DU 17-12-1943.
ART. 27 : SONT ABROGES :
LES LOIS DES 15-07-1878, 02-08-1879, 15-12-1888, 03-08-1891, 13-07-1922 (MESURES CONTRE LE PHYLLOXERA ET LE DORIPHORE),
L'ART. 73 (AL. 2) ET LES ART. 76 A 82 DU TITRE 1ER LIVRE III DU CODE RURAL, L'ART. 69 DE LA LOI DU 15-07-1914, L'ART. 109 DE LA LOI DU 27-12-1927
SONT EGALEMENT ABROGES LE DECRET DU 19-02-1912 RELATIF AU COMITE CONSULTATIF DES EPIPHYTIES, LE S DECRETS DES 26-12-1878, 01-09-1922, 13-02-1923, 14-05-1933 (DEFENSE SANITAIRE DES VEGETAUX), ET LES TITRES V ET VI DU DECRET DU 12-10-1932.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522123
Ancien identifiant: 1OR9452627
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580079 Identifiant: LEGIARTI000006580080
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###### Article 363 ###### Article 363
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements
pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.<br /> pris pour son application sera punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.<br />
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ceux qui
20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans
articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre
provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.<br /> manoeuvre frauduleuse.<br />
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées
au double du maximum fixé ci-dessus. au double du maximum fixé ci-dessus.