diff --git a/livre_ii/titre_x/chapitre_v/article_363.md b/livre_ii/titre_x/chapitre_v/article_363.md index 4c32e04..958cbb9 100644 --- a/livre_ii/titre_x/chapitre_v/article_363.md +++ b/livre_ii/titre_x/chapitre_v/article_363.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-01 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580079 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0363AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580079.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 1999-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006580080 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0363AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580080.xml --- ###### Article 363 Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements -pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
+pris pour son application sera punie de l'amende prévue pour les contraventions +de la 5e classe.
-Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à -20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux -articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de -provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
+Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ceux qui +auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans +déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre +manoeuvre frauduleuse.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.