diff --git a/livre_ii/titre_x/chapitre_v/article_363.md b/livre_ii/titre_x/chapitre_v/article_363.md
index 4c32e04..958cbb9 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-01
-Date de fin: 1994-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006580079
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0363AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580079.xml
+Date de début: 1994-03-01
+Date de fin: 1999-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006580080
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0363AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580080.xml
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###### Article 363
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements
-pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
+pris pour son application sera punie de l'amende prévue pour les contraventions
+de la 5e classe.
-Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à
-20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux
-articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de
-provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
+Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ceux qui
+auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans
+déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre
+manoeuvre frauduleuse.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées
au double du maximum fixé ci-dessus.