Code rural (nouveau)
État: MODIFIE Nature: CODE Date de début: 1979-12-01 Date de fin: 2010-05-08 Identifiant: LEGITEXT000006071367 Ancien identifiant: CRURALNL URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071367.xml
This commit is contained in:
parent
a06b827287
commit
282a43fb97
2 changed files with 0 additions and 88 deletions
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
|
|||
|
||||
##### Section 2 : Cotisations.
|
||||
|
||||
- [Article 1031](article_1031.md)
|
||||
- [Article 1031-1](article_1031-1.md)
|
||||
- [Article 1032](article_1032.md)
|
||||
- [Article 1033-1](article_1033-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,87 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-08-05
|
||||
Date de fin: 1996-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006580766
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580766.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1031
|
||||
|
||||
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des
|
||||
cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les
|
||||
rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les
|
||||
assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la
|
||||
charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement
|
||||
mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les
|
||||
avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de
|
||||
l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des
|
||||
bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
|
||||
supplémentaires.<br />
|
||||
|
||||
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des
|
||||
cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance
|
||||
vieillesse.<br />
|
||||
|
||||
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par
|
||||
une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des
|
||||
rémunérations et gains perçus par les salariés.<br />
|
||||
|
||||
Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les
|
||||
différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux
|
||||
titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à
|
||||
l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources
|
||||
sont insuffisantes.<br />
|
||||
|
||||
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
|
||||
complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des
|
||||
cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un
|
||||
montant fixé par décret.<br />
|
||||
|
||||
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du
|
||||
paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
|
||||
contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation
|
||||
ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de
|
||||
l'employeur.<br />
|
||||
|
||||
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
|
||||
contraire étant nulle de plein droit.<br />
|
||||
|
||||
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations
|
||||
et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par
|
||||
l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au
|
||||
recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve
|
||||
d'adaptations fixées par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national
|
||||
ou en cas d'appel sous les drapeaux.<br />
|
||||
|
||||
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel
|
||||
pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.<br />
|
||||
|
||||
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128
|
||||
du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la
|
||||
limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité
|
||||
sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la
|
||||
charge de l'employeur.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi
|
||||
inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée
|
||||
minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités
|
||||
visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et
|
||||
d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des
|
||||
cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en
|
||||
application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié
|
||||
employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par
|
||||
décret.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant
|
||||
droit.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont
|
||||
applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article
|
||||
1144.
|
Loading…
Reference in a new issue