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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
##### Section 2 : Cotisations.
-- [Article 1031](article_1031.md)
- [Article 1031-1](article_1031-1.md)
- [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033-1](article_1033-1.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-08-05
-Date de fin: 1996-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006580766
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAJ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580766.xml
----
-
-###### Article 1031
-
-Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des
-cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les
-rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les
-assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la
-charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement
-mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les
-avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de
-l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des
-bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
-supplémentaires.
-
-Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des
-cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance
-vieillesse.
-
-La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par
-une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des
-rémunérations et gains perçus par les salariés.
-
-Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les
-différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux
-titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à
-l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources
-sont insuffisantes.
-
-Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
-complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des
-cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un
-montant fixé par décret.
-
-La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du
-paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
-contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation
-ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de
-l'employeur.
-
-La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
-contraire étant nulle de plein droit.
-
-Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations
-et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par
-l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
-
-Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au
-recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve
-d'adaptations fixées par voie réglementaire.
-
-Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national
-ou en cas d'appel sous les drapeaux.
-
-Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel
-pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
-
-La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128
-du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la
-limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité
-sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la
-charge de l'employeur.
-
-Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi
-inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée
-minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités
-visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et
-d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des
-cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en
-application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié
-employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par
-décret.
-
-Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant
-droit.
-
-Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont
-applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article
-1144.