diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md index 3e53380..09f9f46 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100 ##### Section 2 : Cotisations. -- [Article 1031](article_1031.md) - [Article 1031-1](article_1031-1.md) - [Article 1032](article_1032.md) - [Article 1033-1](article_1033-1.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_1031.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_1031.md deleted file mode 100644 index 2b08518..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_1031.md +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-08-05 -Date de fin: 1996-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006580766 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580766.xml ---- - -###### Article 1031 - -Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des -cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les -rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les -assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la -charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement -mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les -avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de -l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des -bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités -supplémentaires.
- -Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des -cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance -vieillesse.
- -La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par -une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des -rémunérations et gains perçus par les salariés.
- -Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les -différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux -titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à -l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources -sont insuffisantes.
- -Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations -complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des -cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un -montant fixé par décret.
- -La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du -paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette -contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation -ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de -l'employeur.
- -La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention -contraire étant nulle de plein droit.
- -Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations -et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par -l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
- -Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au -recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve -d'adaptations fixées par voie réglementaire.
- -Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national -ou en cas d'appel sous les drapeaux.
- -Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel -pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
- -La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 -du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la -limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité -sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la -charge de l'employeur.
- -Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi -inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée -minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités -visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et -d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des -cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en -application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié -employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par -décret.
- -Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant -droit.
- -Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont -applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article -1144.