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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités.
- [Article 376](article_376.md)
- [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md)
- [Article 379](article_379.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1984-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006580139
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580139.xml
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###### Article 376
Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un
emprisonnement de dix jours à un mois :<br />
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse
approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des
dispositions de l'article 373-1 ;<br />
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments
prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles
373 et 393 ;<br />
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors
de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés
;<br />
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu,
acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront
mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué
à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;<br />
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire ;<br />
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.<br />
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double
contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par
l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme
apparente ou cachée.<br />
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront
toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des
établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques
des eaux et forêts.