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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités.
-- [Article 376](article_376.md)
- [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md)
- [Article 379](article_379.md)
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deleted file mode 100644
index 463b445..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_376.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-23
-Date de fin: 1984-04-07
-Identifiant: LEGIARTI000006580139
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580139.xml
----
-
-###### Article 376
-
-Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un
-emprisonnement de dix jours à un mois :
-
-1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse
-approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des
-dispositions de l'article 373-1 ;
-
-2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments
-prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles
-373 et 393 ;
-
-3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors
-de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés
-;
-
-4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu,
-acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront
-mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué
-à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
-
-5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
-gibier ou à le détruire ;
-
-6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
-
-Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double
-contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par
-l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme
-apparente ou cachée.
-
-Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront
-toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
-champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des
-établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques
-des eaux et forêts.