diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 892eb49..534b636 100644 --- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233 #### Chapitre II : Des pénalités. -- [Article 376](article_376.md) - [Article 377](article_377.md) - [Article 378](article_378.md) - [Article 379](article_379.md) diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_376.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_376.md deleted file mode 100644 index 463b445..0000000 --- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_376.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-23 -Date de fin: 1984-04-07 -Identifiant: LEGIARTI000006580139 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580139.xml ---- - -###### Article 376 - -Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un -emprisonnement de dix jours à un mois :
- -1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse -approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des -dispositions de l'article 373-1 ;
- -2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments -prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles -373 et 393 ;
- -3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors -de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés -;
- -4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, -acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront -mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué -à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
- -5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le -gibier ou à le détruire ;
- -6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
- -Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double -contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par -l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme -apparente ou cachée.
- -Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront -toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes -champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des -établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques -des eaux et forêts.