Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1989-06-24 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138203
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 213-1](article_213-1.md)
- [Article 213-2](article_213-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579658
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579658.xml
---
###### Article 213-1
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action
de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.<br />
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus
de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres
du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de
celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579660
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579660.xml
---
###### Article 213-2
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.<br />
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont
applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent
code et par le code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des
amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du
présent article.

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@ -1,31 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579654
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579654.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579655
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579655.xml
---
###### Article 213
Les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens
et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique,
dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si
leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui ;
l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un délai de quatre jours ouvrables et
francs après la capture. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port
d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par
tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, le délai d'abattage
est porté à huit jours.<br />
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les
champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où il seront gardés
pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces
animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et
le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du
ministre compétent, ce délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs.
Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des
responsables de la fourrière.<br />
Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire
saisir par le garde-champêtre ou tout autre agent de la force publique les
chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les
récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par
l'autorité communale et si, dans les délais ci-dessus fixés, ces chiens n'ont
point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont poins payés,
ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de
faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs
maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont
conduits à la fourrière.<br />
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune
où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent
article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de
la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non
réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.<br />
Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des
frais de fourrière.

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@ -8,11 +8,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121358
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 214-1](article_214-1.md)
- [Article 214-1 A](article_214-1_a.md)
- [Article 214-1 B](article_214-1_b.md)
- [Article 214-2](article_214-2.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 215-1](article_215-1.md)
- [Article 215-2](article_215-2.md)
- [Article 215-3](article_215-3.md)
- [Article 215-4](article_215-4.md)
- [Article 215-5](article_215-5.md)
- [Article 215-6](article_215-6.md)
- [Article 215-7](article_215-7.md)
- [Article 215-8](article_215-8.md)
- [Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : De la police sanitaire](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579681
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579681.xml
---
###### Article 214-1 A
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un
décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les
données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et
la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires
départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires
peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces
données et informations.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la
collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre
épidémiologique.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579682
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579682.xml
---
###### Article 214-1 B
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou
détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre
certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif,
entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les
statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs
d'animaux, intervenant à titre individuel.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la
réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement
justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres
d'oeuvre autres que l'Etat.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579685
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579685.xml
---
###### Article 214-2
Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent
présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.

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@ -1,34 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-20
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579679
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579679.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579680
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579680.xml
---
###### Article 214
Le ministre de l'agriculture peut, suivant les modalités prévues par un arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances,
prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le
développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées
contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat
définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de
lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.<br />
Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre
chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir
l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des
maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des
décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront
être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi
réputées contagieuses.<br />
Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par
règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut
exiger une maladie. Le ministre lui communique tous renseignements relatifs aux
épizooties.<br />
La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de
l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son
avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires
et sur les mesures que peut exiger une maladie.<br />
Le ministre de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la
demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des
animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des
animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est
déterminé par des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances.<br />
déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les
animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions
de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais
obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579696
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579696.xml
---
###### Article 215-6
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux
articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale
débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être
étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de
cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579697
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579697.xml
---
###### Article 215-7
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire
assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence
ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des
intéressés par l'administration compétente.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579698
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579698.xml
---
###### Article 215-8
Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le
cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées
par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux
articles 309 à 309-7.<br />
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations
de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un
mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution
et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon
forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des
propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité
administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées
n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.<br />
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts
et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une
profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
1990.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152086
- [Article 224](article_224.md)
- [Article 225](article_225.md)
- [Article 225-1](article_225-1.md)
- [Article 226](article_226.md)
- [Article 227](article_227.md)
- [Article 228](article_228.md)
@ -20,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152086
- [Article 232-3](article_232-3.md)
- [Article 232-4](article_232-4.md)
- [Article 232-5](article_232-5.md)
- [Article 232-5-1](article_232-5-1.md)
- [Article 232-6](article_232-6.md)
- [Article 232-7](article_232-7.md)
- [Article 233](article_233.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579716
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0225BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579716.xml
---
###### Article 225-1
Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la
liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de
police sanitaire.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579714
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0225AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579714.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579715
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0225AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579715.xml
---
###### Article 225
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du
comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies
réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus
toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non, qui prendraient un
caractère dangereux.<br />
Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, peut ajouter
à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux,
toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère
dangereux.<br />
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans
la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes
espèces animales.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579719
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0227AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579719.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006579720
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0227AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579720.xml
---
###### Article 227
@ -24,4 +24,8 @@ dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement
nécessaires.<br />
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et,
dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.
dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est
nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de
maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des
mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième
(6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579723
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0228AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579723.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579724
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0228AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579724.xml
---
###### Article 228
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579723.xml
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre
en exécution dans le cas particulier.<br />
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.<br />
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection
remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.<br />
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine,
l'application des mesures suivantes :<br />
@ -24,12 +25,25 @@ animaux et troupeaux dans ce périmètre ;<br />
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;<br />
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du
transport et de la circulation du bétail ;<br />
transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de
contamination ;<br />
4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport,
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques
;<br />
5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport,
la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades
ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant
servir de véhicules à la contagion.<br />
Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont
applicables suivant la nature des maladies.
6° L'obligation de détruire les cadavres ;<br />
7° L'interdiction de vendre les animaux ;<br />
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés
à la contagion ;<br />
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables
suivant la nature des maladies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-04
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579730
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579730.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579731
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579731.xml
---
###### Article 232-1
@ -14,8 +14,9 @@ Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de
rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire
ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux
domestiques dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans
lesquels la rage a été constatée.<br />
domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les
territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a
été constatée.<br />
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui
précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579737
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232FBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579737.xml
---
###### Article 232-5-1
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination
antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579728
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579728.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579729
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579729.xml
---
###### Article 232
@ -13,39 +13,42 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579728.xml
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils
soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.<br />
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer,
hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire
par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de
l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des
services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures
énumérées au 1° et 4° de l'article 228.<br />
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le
cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet
d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article
228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services
vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux
quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article
228.<br />
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge
des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par
morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu
enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au
maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.<br />
des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par
griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect
de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la
commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.<br />
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé
sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou
griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur
propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés
contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être
conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel,
ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus.
Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu
enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux
valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous
certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles
ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit
considérée comme valable.<br />
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu
contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se
montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur
sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.<br />
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage
peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si
le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut
être ou n'est pas assuré.<br />
L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent
article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le
cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force
publique.<br />
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la
diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers
seraient défaillants, par les agents de la force publique.<br />
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est
effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les
agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute
personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la
force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de
la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de
chasser à ce requise par le maire.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152087
- [Article 245](article_245.md)
- [Article 246](article_246.md)
- [Article 247](article_247.md)
- [Article 247-1](article_247-1.md)
- [Article 248](article_248.md)
- [Article 249](article_249.md)
- [Article 250](article_250.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006579761
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0247BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579761.xml
---
###### Article 247-1
Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits,
objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou
détectés des substances toxiques ou leurs résidus.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet
article.

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579759
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0247AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579759.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006579760
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0247AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579760.xml
---
###### Article 247
Le ministre de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la
mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie
contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner
la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une
maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou
d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger.<br />
Il peut, à la frontière, prescrire l'abattage, sans indemnité, des animaux
malades ou ayant été exposés à la contagion, et, enfin, prendre toutes les
mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendraient nécessaires.
Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine,
prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la
destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets
exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte
de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.<br />
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne
donnent lieu à aucune indemnité.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365
- [Article 333](article_333.md)
- [Article 339](article_339.md)
- [Article 340](article_340.md)
- [Article 340-1](article_340-1.md)
- [Article 341](article_341.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006580015
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0340BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580015.xml
---
###### Article 340-1
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice
illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 :<br />
a) Les interventions faites par :<br />
1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans
le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;<br />
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
établissements ;<br />
3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les
agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte
contre les maladies apiaires ;<br />
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant
des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt,
appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et
intervenant dans les limites prévues par ledit article ;<br />
5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur
leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des
dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui
régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant,
nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;<br />
6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de
l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un
diagnostic.<br />
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens
sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et
les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités
zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à
vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de
la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;<br />
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores
domestiques ;<br />
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
contagieuses.

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@ -1,48 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-21
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006580013
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580013.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580014
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580014.xml
---
###### Article 340
Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à
l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues
par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine
vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la
médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui
exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la
chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du
diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur
vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six
mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :<br />
Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :<br />
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et
qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence
d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des
expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins
préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;<br />
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront
néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;<br />
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui
exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur
inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;<br />
3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles
309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins
exercé l'art vétérinaire.<br />
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les
interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les
opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins
d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine
vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de
vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.<br />
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les
interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées
en application de l'article 311-1.
2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires
françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou
d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.

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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121361
### Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
- [Article 276](article_276.md)
- [Article 276-1](article_276-1.md)
- [Article 276-2](article_276-2.md)
- [Article 276-3](article_276-3.md)
- [Article 276-4](article_276-4.md)
- [Article 277](article_277.md)
- [Article 278](article_278.md)
- [Article 279](article_279.md)
@ -19,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121361
- [Article 283-3](article_283-3.md)
- [Article 283-4](article_283-4.md)
- [Article 283-5](article_283-5.md)
- [Article 283-6](article_283-6.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579853
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579853.xml
---
###### Article 276-1
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux
d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère
agricole, est interdite.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579854
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579854.xml
---
###### Article 276-2
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à
titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une
fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou
du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé
agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone
atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.<br />
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.<br />
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification
est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579858
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579858.xml
---
###### Article 276-3
L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du
transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires
qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579860
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579860.xml
---
###### Article 276-4
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre
que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du
donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le
ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579877
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0281AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579877.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579878
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0281AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579878.xml
---
###### Article 281
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les
animaux domestiques, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il
adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les
mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge
utiles pour y remédier.<br />
animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au
préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et
de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.<br />
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il
détermine, l'exécution de ces mesures.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-11-16
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579881
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579881.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006579882
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579882.xml
---
###### Article 283-1
@ -14,4 +14,5 @@ Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents
contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du
département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions
aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des
animaux domestiques et des textes réglementaires pris pour leur application.
animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et
des textes réglementaires pris pour leur application.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579892
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579892.xml
---
###### Article 283-6
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale
débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être
étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de
cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,6 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121362
- [Article 284](article_284.md)
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 285-1](article_285-1.md)
- [Article 285-2](article_285-2.md)
- [Article 285-3](article_285-3.md)
- [Article 285-4](article_285-4.md)
- [Article 286](article_286.md)
- [Article 287](article_287.md)
- [Article 288](article_288.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579900
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579900.xml
---
###### Article 285-1
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux
transactions portant sur des chiens ou des chats :<br />
1° Pour l'espèce canine :<br />
a) La maladie de Carré ;<br />
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;<br />
c) La parvovirose canine ;<br />
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les
animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action
résultant des vices rédhibitoires ;<br />
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;<br />
f) L'atrophie rétinienne ;<br />
2° Pour l'espèce féline :<br />
a) La leucopénie infectieuse ;<br />
b) La péritonite infectieuse féline ;<br />
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;<br />
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.<br />
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c
du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du
code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un
vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579901
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579901.xml
---
###### Article 285-2
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la
nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser
procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579902
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579902.xml
---
###### Article 285-3
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier
1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et
services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne
saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite,
au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579904
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579904.xml
---
###### Article 285-4
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices
rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579896
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579896.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579897
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579897.xml
---
###### Article 285
@ -27,7 +27,15 @@ le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;<br />
les boiteries anciennes intermittentes ;<br />
la fluxion périodique des yeux.<br />
l'uvéite isolée ;<br />
l'anémie infectieuse des équidés.<br />
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent
donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la
maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par
la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif
par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Pour l'espèce porcine :<br />
@ -63,7 +71,4 @@ Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à
rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par
des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la
commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par
un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.<br />
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par
écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579909
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0290AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579909.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579910
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0290AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579910.xml
---
###### Article 290
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non
recevable, doit provoquer, dans les délais de l'article 289, la nomination
d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement
ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce
juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement
un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.<br />
recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat,
la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est
présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se
trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et
nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref
délai.<br />
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements
utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par

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@ -15,11 +15,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121364
- [Article 309-6](article_309-6.md)
- [Article 309-7](article_309-7.md)
- [Article 309-8](article_309-8.md)
- [Article 309-9](article_309-9.md)
- [Article 310](article_310.md)
- [Article 311](article_311.md)
- [Article 311-1](article_311-1.md)
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 315](article_315.md)
- [Article 316](article_316.md)
- [Article 317](article_317.md)
- [Article 318](article_318.md)
- [Article 319](article_319.md)

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@ -1,29 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579937
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579937.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579938
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579938.xml
---
###### Article 309-1
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles 309 et 340 du présent code, et à condition de posséder la nationalité
française ou la nationalité d'un Etat dont les ressortissants tiennent de
conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des
présentes dispositions au même titre que les français, les élèves des écoles
nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi
avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés,
dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants,
ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine
et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de
docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette
chirurgie.<br />
articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou
d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations
internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre
que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une
attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de
troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par
le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris
pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en
qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et
cette chirurgie.<br />
Doit être considéré comme assistant pour l'application du présent article et de
l'article suivant celui qui soigne, en dehors de la présence mais sous
l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des animaux de la
clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet.
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré
comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un
vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux
habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral,
continue à assurer la gestion de son cabinet.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579940
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579940.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579941
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579941.xml
---
###### Article 309-2
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des
conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves
des écoles nationales vétérinaires ne possédant pas encore le diplôme de docteur
des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur
vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec
succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans
les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579942
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579942.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579943
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579943.xml
---
###### Article 309-3
Les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires, admis à exercer
Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer
la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui
précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et
docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.<br />
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles
nationales vétérinaires, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire
vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire
qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat
écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du
ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579944
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579944.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579945
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579945.xml
---
###### Article 309-4
Les élèves et les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent
Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent
assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après
avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire
ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579947
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579947.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579948
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309GAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579948.xml
---
###### Article 309-6
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles
nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et
309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil
vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1
et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil
d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité
d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579949
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579949.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579950
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309HAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579950.xml
---
###### Article 309-7
Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires exerçant dans
Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans
les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont
soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et
règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579954
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579954.xml
---
###### Article 309-9
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et
par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun
la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles
professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.<br />
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la
société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son
inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318.

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@ -1,20 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579933
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579933.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579934
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579934.xml
---
###### Article 309
Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu,
dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son
diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande
instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être
obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un
certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de
porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement
du diplôme dans le même délai.
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions
d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice
des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au
préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son
département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à
un nouvel enregistrement du diplôme.<br />
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la
vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui,
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays
tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification
d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.<br />
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut
être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire
d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent
délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette
disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à
compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989
modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi
que certains articles du code de la santé publique.<br />
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à
pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux
formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du
présent article.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006579961
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0316AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579961.xml
---
###### Article 316
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du
Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations
syndicales de vétérinaires ainsi que de la commission nationale vétérinaire.