Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:25:58 +01:00
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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152091
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 426](article_426.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-05-30
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580210
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0424AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580210.xml
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###### Article 424
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain
d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage
des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de
largeur.<br />
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance
du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par
arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du
ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre.<br />
Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou
flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre
laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.<br />
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage
et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le
permet l'exploitation de la voie navigable.<br />
Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs
que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de
la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure.<br />
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons
d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements
industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des
transports et du ministre de l'agriculture.<br />
Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations
prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux
contre la pollution.<br />
Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article
relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines
contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état
ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration
ou son concessionnaire.