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@@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152091
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 423](article_423.md)
+- [Article 424](article_424.md)
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 426](article_426.md)
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+++ b/livre_iii/titre_ii/du_droit_de_peche/chapitre_ii/article_424.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1965-05-30
+Date de fin: 1985-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006580210
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0424AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580210.xml
+---
+
+###### Article 424
+
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain
+d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage
+des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de
+largeur.
+
+Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance
+du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par
+arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du
+ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre.
+
+Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou
+flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre
+laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
+
+Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage
+et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le
+permet l'exploitation de la voie navigable.
+
+Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs
+que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de
+la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public
+fluvial et de la navigation intérieure.
+
+Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons
+d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements
+industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des
+transports et du ministre de l'agriculture.
+
+Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations
+prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux
+contre la pollution.
+
+Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article
+relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines
+contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état
+ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration
+ou son concessionnaire.