code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_336.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006580005
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0336AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580005.xml
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###### Article 336
Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration,
qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un
animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été
exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera,
intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu
où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à
caractère professionnel, aux frais du condamné.