code_rural_ancien/livre_ier/titre_viii/article_188-15.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579608
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml
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###### Article 188-15
En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10,
le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du
préfet.<br />
En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des
articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à
l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le
fonds qui en fait l'objet.<br />
La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire.
Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant
transfert de propriété.<br />
L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder
le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.<br />
Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans
le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer
l'expropriation de la superficie excédentaire.