code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_341.md

21 lines
811 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580021
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0341AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580021.xml
---
###### Article 341
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice
illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des
animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois
ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de
120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines
seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de
l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice
illégal.