code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_341.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006580019
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0341AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580019.xml
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###### Article 341
Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au
tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie d'un emprisonnement de un à
trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à
15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur
vétérinaire qui, ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures
administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil
régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.