code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-5.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579946
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579946.xml
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###### Article 309-5
Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou
ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la
chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit
de l'intéressé à cet exercice.