code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_291.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1990-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006579911
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0291AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579911.xml
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###### Article 291
En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la
présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze
jours francs, non compris le jour de la livraison.<br />
Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du
délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.<br />
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont
portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue
sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de
l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.<br />
La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent
titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera
obligatoire que pour les actions en rédhibition.