code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1252.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581383
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1252AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581383.xml
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###### Article 1252
Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des
professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs
salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à
l'article 1251, alinéas 1er et 2.<br />
Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres
que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code
des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au
calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des
rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code
sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre
V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses
débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux
personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur
attribution.