code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1002.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580643
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1002AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580643.xml
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###### Article 1002
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale
et régies par l'article 1235 du présent code.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou
pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires
de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Elles peuvent être
autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité,
invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions
agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole
sont approuvés par l'autorité administrative.