code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579594
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579594.xml
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###### Article 188-6
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation
d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de
l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite
autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de
l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou
la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai
imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail
que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire
prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.