code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579586
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579586.xml
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###### Article 188-4
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
révisées périodiquement.<br />
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure
de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans
les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50
p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission
nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la
surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale
des structures agricoles.<br />
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les
coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire
sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa
précédent.