code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_281.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579878
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0281AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579878.xml
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###### Article 281
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les
animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au
préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et
de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.<br />
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il
détermine, l'exécution de ces mesures.<br />
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.