code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-9.md

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901 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579954
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579954.xml
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###### Article 309-9
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et
par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun
la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles
professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.<br />
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la
société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son
inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318.