code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-7-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-15
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579951
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309HBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579951.xml
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###### Article 309-7-1
Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de
vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des
animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette
collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture
après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 et
L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles
concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.